Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature, de 14 juillet 2017

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. subvention de projet d'acquisition : une subvention de projet pour l'acquisition de terres à boiser si celles-ci font l'objet d'un appel à projets ;

  2. subvention d'acquisition : une subvention pour l'acquisition de terres en vue de leur agrément comme réserve naturelle ;

  3. agence : l' 'Agentschap voor Natuur en Bos', créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique 'Agentschap voor Natuur en Bos' (Agence de la Nature et des Forêts) ;

  4. subvention de gestion : une subvention pour la mise en oeuvre de mesures de gestion, telles que visées à l'article 16bis, § 1er, alinéa deux, 4° du décret du 21 octobre 1997, y compris pour le suivi de la réalisation d'objectifs de gestion, tels que visés à l'article 16bis, § 1er, alinéa deux, 5° du décret précité ;

  5. arrêté du 14 juillet 2017 : l'arrêté du 14 juillet 2017 du Gouvernement flamand relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles ;

  6. administrations : une commune, une régie communale, une association de communes, un centre public d'action sociale, un centre public intercommunal d'action sociale, une association de centres publics d'action sociale, une province, une régie provinciale, un polder, une wateringue, une association de polders et de wateringues, une fabrique d'église et toute autre personne morale qui gère des biens immobiliers en vue de l'organisation d'un culte ou pour le compte d'associations d'adeptes de la pensée laïque ;

  7. envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes :

    1. une lettre recommandée ;

    2. une remise contre récépissé ;

    3. un envoi recommandé électronique ;

    4. le cas échéant, une communication électronique via un guichet électronique de l'agence ;

  8. subvention à la transformation forestière : une subvention en faveur de la transformation forestière ;

  9. décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

  10. le programme LIFE : le programme LIFE, sous-programme ' Nature et Biodiversité ', en exécution du règlement n ° 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) n ° 614/2007 ;

  11. ministre : le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature ;

  12. plan de gestion de la nature : le plan, visé à l'article 16bis, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 et à l'article 8.1.3 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier ;

  13. subvention à l'accueil : une subvention pour l'accueil du public dans des réserves naturelles agréées ;

  14. subvention de projet nature : une subvention de projet pour la mise en oeuvre de mesures uniques ou limitées dans le temps, destinées au développement d'une meilleure qualité de la nature ou à une amélioration de l'environnement naturel afin d'atteindre un objectif naturel, tel que visé aux annexes 3 et 4 de l'arrêté du 14 juillet 2017 ;

  15. subvention de financement résiduaire : une subvention complémentaire à la subvention octroyée dans le cadre du programme LIFE, sous-programme ' Nature et Biodiversité ', en exécution du règlement n ° 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) n ° 614/2007 ;

  16. indicateur de résultat : un indicateur qui démontre que la gestion a oui ou non abouti à la réalisation de l'objectif nature envisagé ;

  17. terrain : un terrain privé ou public qui est géré ou qui sera géré dans le cadre de la conservation de la nature ou comme forêt.

    TITRE 2. - Subventionnement de la gestion de la nature

    CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

    Section 1re. - Objet et cumul de subventions

    Art. 2. § 1er S'il a été satisfait aux conditions visées aux articles 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 32, 37, 43, 46, 52 et 55, des subventions en exécution du présent arrêté peuvent être octroyées pour :

  18. la mise en oeuvre de mesures de gestion pour réaliser les objectifs naturels et pour faire le suivi des objectifs de gestion ;

  19. la mise en oeuvre de mesures de rénovation limitées dans le temps ;

  20. l'acquisition de terres en vue de les faire agréer comme réserves naturelles ou de les boiser ;

  21. la prise de mesures pour l'ouverture d'un terrain ;

  22. l'élaboration d'un plan de gestion de la nature pour des terrains de type deux, trois ou quatre.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les subventions ne peuvent pas être accordées à un bénéficiaire à l'encontre de qui un mandat de recouvrement est en cours à la suite d'une décision précédente de la Commission européenne selon laquelle, conformément aux règles européennes en matière d'aide d'état l'aide a été déclarée indue et incompatible avec le marché européen interne.

    Art. 3. § 1er. Le cumul des subventions, visées dans le présent arrêté, avec une subvention, telle que visée dans une autre loi ou dans un autre règlement, est autorisé, à moins que cette autre loi ou cet autre règlement ne le défendent.

    § 2. Si les mesures, le suivi, l'acquisition, l'ouverture de terrains ou l'établissement d'un plan de gestion de la nature subventionnés en application du présent arrêté, sont également subventionnés en vertu d'une autre loi ou d'un autre règlement, les subventions totales ne peuvent pas être supérieures au coût total démontré ou réalistement estimé des mesures mises en oeuvre, du suivi, de l'ouverture de terrains, de l'établissement d'un plan de gestion de la nature ou au coût d'acquisition de terres, y compris les coûts découlant de cette acquisition.

    Si des subventions autres que les subventions visées au présent arrêté, ont été obtenues, le bénéficiaire de ces autres subventions le notifie à l'agence, à moins qu'il ne s'agisse de subventions obtenues de la part d'autres entités de l'Autorité flamande. Cette notification comprend :

  23. un aperçu complet des autres subventions, avec mention de l'autorité qui a octroyé les subventions et du montant des subventions ;

  24. pour les subventions, visées à l'article 12, § 1er, alinéa deux, à l'article 17, § 2, alinéa premier, à l'article 19, § 1er, à l'article 45, § 1er, à l'article 54 et à l'article 57, § 1er, alinéa deux, un calcul du coût total des mesures mises en oeuvre, du suivi, de l'ouverture des terrains ou de l'établissement d'un plan de gestion de la nature.

    A la demande de l'agence, le bénéficiaire met à la disposition tous les documents justificatifs, visés à l'alinéa deux.

    La déclaration, visée à l'alinéa deux, peut, le cas échéant, être introduite en même temps que :

  25. la demande d'une subvention ;

  26. la créance, visée à l'article 5, § 3, alinéa premier et à l'article 7, § 4, alinéa deux ;

  27. le rapport financier final, visé à l'article 27, § 2, alinéa deux et à l'article 51, § 2, alinéa deux ou le rapport final de fond, visé à l'article 42, § 2, alinéa premier.

    S'il ressort des données, visées dans l'alinéa deux, que les subventions totales sont supérieures à 100% du coût total et démontré ou du prix d'acquisition, frais d'acquisition compris, la subvention est, en application du présent arrêté, réduite jusqu'à ce que subventions totales soient égales à 100% de ce coût ou de ce prix d'acquisition, y compris les frais d'acquisition.

    L'agence recalcule la subvention sur la base des données, visées dans l'alinéa deux.

    A la demande de l'agence, le bénéficiaire de la subvention rembourse, le cas échéant, les montants qui, conformément au présent arrêté, ont été payés en trop.

    Section 2. - Procédure de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement des subventions

    Sous-section 1re. - Dispositions générales

    Art. 4. § 1er. La procédure de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement des subventions octroyées en application du présent arrêté, se déroule conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application des dispositions complémentaires ou contraires constatées dans ce cadre, dans le présent arrêté.

    § 2. En ce qui concerne les délais en jours calendaires stipulés dans le présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent :

  28. le jour de l'événement déclenchant le délai n'est pas compris dans le délai, alors que la date d'échéance est comprise ;

  29. si la date d'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable ;

  30. les délais qui concernent une décision spécifique, sont des délais d'ordre. Il s'agit plus particulièrement des délais visés à l'article 7, § 3, à l'article 10, § 3 et § 4, alinéas quatre et six et à l'article 33, alinéa trois.

    Sous-section 2. - La procédure de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement des subventions pour la mise en oeuvre de mesures de gestion et le suivi des objectifs de gestion et des mesures récurrentes pour l'ouverture de terrains

    Art. 5. § 1er. La demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature, visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du 14 juillet 2014, s'assimile à une demande d'une subvention pour :

  31. la gestion et le suivi d'objectifs naturels, visés au chapitre 2 du présent arrêté ;

  32. les mesures récurrentes pour l'ouverture de terrains, visées au chapitre 2, section 1ère du présent arrêté.

    § 2. L'approbation du plan de gestion de la nature par l'agence équivaut à une décision favorable quant à la subvention des mesures de gestion reprises dans ce plan, des mesures de suivi des objectifs de gestion et des mesures d'ouverture de terrains, visées au paragraphe 1er.

    § 3. Après l'approbation du plan de gestion de la nature, visé au paragraphe 2, le montant de la subvention est payé après que le bénéficiaire des subventions a introduit une créance à cet effet.

    Une seule créance est introduite pour le montant total de toutes les...

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