Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition, au fonctionnement et aux missions du Conseil consultatif pour la Migration économique et relatif aux mandats du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers, de 8 septembre 2017

CHAPITRE 1er. - Le Conseil consultatif pour la Migration économique

Article 1er. Dans le présent chapitre, on entend par Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions.

Art. 2. Le Conseil consultatif pour la Migration économique, ci-après dénommé le conseil consultatif, est composé des membres suivants :

  1. quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs, représentés dans le SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) ;

  2. quatre représentants des organisations représentatives des employeurs, représentés dans le SERV ;

  3. un représentant du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjoint au Ministre de l'Intérieur, choisi parmi les fonctionnaires du département en question ;

  4. un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

  5. un représentant de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;

  6. un représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation.

    Dans l'alinéa 1er, on entend par :

  7. Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département visé à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  8. Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation : le département visé à l'article 21 de l'arrêté précité.

    Art. 3. Les membres du conseil consultatif sont nommés par le Ministre pour un délai renouvelable de quatre ans.

    Art. 4. Le conseil consultatif comprend autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs. Ils sont nommés aux mêmes conditions que les membres effectifs.

    Art. 5. Seuls les membres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ont voix délibérative.

    Art. 6. Le conseil consultatif élit un président parmi ses membres à voix délibérative. La présidence est assurée alternativement pour la durée d'un an.

    Art. 7. Le conseil consultatif peut se faire assister par des spécialistes non membres dudit conseil.

    Art. 8. § 1er. Le conseil consultatif suit et interprète les développements sociaux dans le domaine de la migration économique, et détecte des difficultés éventuelles dans ce contexte.

    Le conseil consultatif examine les critères qui sont à la base de la réglementation relative à la migration économique, et vérifie si cette réglementation est dûment harmonisée de sorte que l'immigration de travailleurs et de travailleurs indépendants puisse se dérouler dans des conditions optimales.

    § 2. Le conseil consultatif rend...

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