Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, de 8 septembre 2017

Article 1er. A l'article 9 de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au point 2°, le membre de phrase " tel que visé aux articles 4 et 40, § 1er, alinéa premier, 2° " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé aux articles 4 et 40, § 2, alinéa premier, 1° " ;

  2. au point 4°, a), le membre de phrase " tel que visé aux articles 10 et 43, § 1er, alinéa premier, 2° " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé aux articles 10 et 43, § 2, alinéa premier, 1° ".

    Art. 2. Dans l'article 21 du même arrêté, les mots " est suspendu de trente jours calendaires au maximum " sont remplacés par les mots " est à chaque fois suspendu de trente jours calendaires au maximum ".

    Art. 3. Dans l'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase " telle que visée à l'article 63, 1° à 4° inclus " est remplacé par le membre de phrase " telle que visée à l'article 63, alinéa premier, 1° à 3° inclus " ;

  4. au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " telle que visée à l'article 63, 5° à 4° inclus " est remplacé par le membre de phrase " telle que visée à l'article 63, alinéa premier, 4° ".

    Art. 4. L'article 45 du même arrêté est abrogé.

    Art. 5. L'article 46 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit :

    " Art. 46. " Kind en Gezin " statue sur la demande de dérogation, visée à l'article 44, § 1er, au plus tard septante-cinq jours calendaires de la réception de cette demande. Si " Kind en Gezin " demande des informations ou pièces supplémentaires, telles que visées à l'article 44, § 1er, alinéa trois, le délai est suspendu pour au maximum trente jours calendaires.

    " Kind en Gezin " statue sur la demande de dérogation, visée à l'article 44, § 2, au plus tard soixante jours calendaires de la réception de l'avis de la commission technique compétente. L'avis est joint à la décision.

    " Kind en Gezin " transmet la décision à l'organisateur au plus tard quinze jours calendaires suivant la date de la décision, de la façon suivante :

  5. si la demande est acceptée : par voie électronique ;

  6. si la demande est partiellement acceptée ou n'est pas acceptée : par voie électronique et par lettre recommandée. ".

    Art. 6. A l'article 48, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, le membre de phrase " ou la personne qui demande la dérogation à titre personnel " est inséré entre le mot " l'organisateur " et le mot " transmet ".

    Art. 7. A l'article 57 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

  7. au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° nouvelle place d'accueil d'enfants : une place d'accueil d'enfants pour laquelle une autorisation n'a pas encore été octroyée au jour que " Kind en Gezin " envoie un appel général aux organisateurs ; " ;

  8. au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

    " 3° les critères supplémentaires de recevabilité, de priorité, d'exclusion et de fondement qui sont pertinents au moment de l'évaluation par " Kind en Gezin " et qui lui permettent de comparer des demandes de subvention distinctes au sein de la même zone géographique les unes aux autres de façon objective ; " ;

  9. au paragraphe 2, 4°, le point c) est remplacé par ce qui suit :

    c) l'inclusion du critère du besoin potentiel en places d'accueil d'enfants dans une zone géographique, conforme au paragraphe 3. Ce critère ne s'applique pas dans le...

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