Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides, de 14 juillet 2017

Article 1er. A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides, le membre de phrase " les chapitres 2, 3 et 4 " est remplacé par le membre de phrase " les chapitres 2, 3, 4 et 4/1 ".

Art. 2. Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :

" Art. 3/1. Le chapitre 4/1 s'applique aux zones utilisées par des particuliers. ".

Art. 3. Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 3. Utilisation minimale ou interdiction d'utilisation des pesticides sur les terrains gérés dans le cadre d'un service public ou d'une activité commerciale ".

Art. 4. Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 4. Rapport sur l'utilisation sur les terrains gérés dans le cadre d'un service public ou d'une activité commerciale ".

Art. 5. Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est inséré un chapitre 4/1, consistant en l'article 8/1, libellé comme suit :

" Chapitre 4/1. Utilisation des pesticides à base de glyphosate

Art. 8/1. Seuls les utilisateurs professionnels titulaires d'une phytolicence P1, P2 ou P3 sont autorisés à utiliser les pesticides à base de glyphosate.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par utilisateur professionnel chaque personne utilisant des produits dans le secteur agricole ou autre, dans le contexte de ses activités professionnelles, en ce compris les personnes manipulant des appareils d'application, les techniciens, les employeurs et les travailleurs indépendants.

L'utilisateur professionnel, énoncé à l'alinéa 1er, agit conformément à l'article 5 du décret et à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 relatif à l'application de la protection phytosanitaire intégrée par les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques. ".

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 7. Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions et le Ministre flamand ayant...

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