Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, de 12 mai 2017

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. " Agentschap Innoveren en Ondernemen " : l'agence visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à la dissolution sans liquidation de "l' Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " et réglant le transfert de ses activités à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

  2. concrètement planifié(e)(s) : les date de début et date de fin des travaux publics ont été enregistrées dans la GIPOD ;

  3. décret du 15 juillet 2016 : le décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande ;

  4. GIPOD : la Generiek Informatieplatform Openbaar Domein - Plate-forme d'Information générique du Domaine public, visée à l'article 3, 4° du décret GIPOD du 4 avril 2014 ;

  5. zone de travail GIPOD : la zone dans laquelle les travaux publics sont exécutés, telle que visée à l'article 8, § 3 du décret GIPOD du 4 avril 2014 ;

  6. période de nuisances : une période continue de nuisances graves, causées par des travaux publics ;

  7. zone de nuisances : toutes les sections de voies et croisements empiétant sur la zone de travail GIPOD ;

  8. notification : la notification, visée à l'article 21, alinéa premier ;

  9. petite entreprise : une petite entreprise, telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 1°, du décret du 15 juillet 2016 ;

  10. ministre : le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions ;

  11. groupe de code 1 de la NACE : la liste des activités relevant du code 1, telle qu'elle a été reprise dans l'annexe au présent arrêté. Il a rapport au commerce de détail, à l'horeca et aux services de tout type qui présupposent des contacts personnels et directs avec les clients et qui dès lors peuvent difficilement être exercés ailleurs ;

  12. groupe de code 2 de la NACE : la liste des activités relevant du code 2, telle qu'elle a été reprise dans l'annexe au présent arrêté. Il a rapport aux professions libérales et aux prestations de service qui ne peuvent pas être organisées en dehors des murs de la pratique ou des limites physiques de l'établissement ;

  13. entreprise : une entreprise, telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, du décret du 15 juillet 2016 ;

  14. travaux publics : un ou plusieurs ordres de travail, tels que visés à l'article 3, 12° et 13° du décret GIPOD du 4 avril 2014, qui sont exécutés au même moment ;

  15. chaussée : la chaussée, visée à l'article 2, 2.1, du code de la route ;

  16. bande de circulation : la bande de circulation, visée à l'article 2, 2.2, du code de la route ;

  17. période de fermeture : une période continue de jours de fermeture ;

  18. code de la route : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

  19. tronçon : la partie de la route entre deux croisements successifs.

    Le Ministre peut compléter et clarifier les définitions visées à l'alinéa premier.

    CHAPITRE 2. - Conditions

    Section 1ère. - Conditions de base et supplémentaires

    Art. 2. Une entreprise doit cumulativement satisfaire aux conditions de base suivantes pour être éligible à une prime de nuisances A ou B :

  20. l'entreprise est une petite entreprise employant des travailleurs dans le sens de l'article 5 ;

  21. l'entreprise a un établissement en Région flamande ;

  22. l'entreprise a une forme juridique éligible, telle que visée à l'article 6 ;

  23. l'entreprise ne se trouve pas dans une situation juridique illicite, telle que visée à l'article 7 ;

  24. l'entreprise n'est pas une entreprise publique, telle que visée à l'article 8 ;

  25. dans l'établissement, visé au point 2°, un contact personnel et direct avec les clients a lieu à des moments fixes, tels que visés à l'article 9 ;

  26. l'entreprise ne fait pas l'objet d'une procédure sur la base du droit européen ou national dont l'objectif est de recouvrer l'aide octroyée ;

  27. l'entreprise et l'établissement, visés au point 2°, sont actifs.

    Une entreprise doit satisfaire aux conditions, visées à l'alinéa premier, 1° et 5° :

  28. pour ce qui est de la prime de nuisances A et de la prime de nuisances B supplémentaire : à la date de notification ;

  29. pour ce qui est de la prime de nuisances B individuelle : à la date d'introduction de la première demande.

    Une entreprise doit satisfaire aux conditions, visées à l'alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° :

  30. pour ce qui est de la prime de nuisances A : pendant la période à partir de la date de notification jusqu'à la date d'introduction de la demande ;

  31. pour ce qui est de la prime de nuisances B supplémentaire : pendant la période à partir de la date de notification jusqu'à la date d'introduction de la dernière demande ;

  32. pour ce qui est de la prime de nuisances B individuelle : pendant la période à partir de la date d'introduction de la première demande jusqu'à la date d'introduction de la dernière demande.

    Art. 3. Une entreprise est éligible à une prime de nuisances A si, outre les conditions, visées à l'article 2, elle satisfait cumulativement aux conditions supplémentaires suivantes :

  33. l'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, éprouve des nuisances graves dues aux travaux publics, telles que visées à l'article 10 ;

  34. l'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, exerce une activité principale éligible, telle que visée à l'article 11.

    Une entreprise doit satisfaire aux conditions, visées à l'alinéa premier, pendant la période à partir de la date de notification jusqu'à la date d'introduction de la demande .

    Art. 4. Une entreprise est éligible à la prime de nuisances B supplémentaire ou individuelle si, outre les conditions, visées à l'article 2, elle satisfait cumulativement aux conditions supplémentaires suivantes :

  35. l'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, éprouve des nuisances graves dues aux travaux publics, telles que visées à l'article 12 ;

  36. l'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, exerce une activité principale éligible, telle que visée à l'article 13 ;

  37. l'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, est complètement fermé à cause de nuisances graves dues aux travaux publics, comme il est indiqué à l'article 14 ;

  38. pour être éligible à la prime de nuisances B supplémentaire : la prime de nuisances A a été octroyée.

    Une entreprise doit satisfaire aux conditions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2° :

  39. pour ce qui est de la prime de nuisances B supplémentaire : pendant la période à partir de la date de notification jusqu'à la date d'introduction de la dernière...

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