Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent satisfaire, de 17 mars 2017

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 5 février 2016 : le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

  2. hébergement associé à une chambre : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 ;

  3. hébergement associé à un terrain : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 ;

  4. ministre : le ministre flamand chargé du tourisme ;

  5. bourgmestre : le bourgmestre de la commune où est situé l'hébergement touristique.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales

    Art. 2. L'hébergement touristique doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques conformément au tableau repris à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.

    Art. 3. Le degré de conformité aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'article 2 est établi par une attestation de sécurité incendie A, Abis, B ou C.

    Si l'hébergement touristique satisfait aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'article 2, une attestation de sécurité incendie A est délivrée.

    L'exploitation d'un hébergement touristique n'est possible que sur la base d'une attestation A, complétée le cas échéant d'une attestation Abis, telle que visée à l'article 7, ou d'une attestation B, telle que visée à l'article 8.

    Une attestation C est délivrée si l'hébergement touristique ne satisfait pas ou plus aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'article 2. A la délivrance d'une attestation C, toute attestation A, Abis ou B délivrée antérieurement échoit de plein droit. Une attestation C échoit uniquement à la délivrance d'une nouvelle attestation A ou B pour le même hébergement touristique.

    Toerisme Vlaanderen détermine les modèles des diverses attestations de sécurité incendie. Chaque attestation mentionne le nom et l'emplacement de l'hébergement touristique, les annexes des normes de sécurité incendie spécifiques qui sont contrôlées et la date de délivrance de l'attestation. En outre, les attestations A et B incluent :

  6. pour un hébergement associé à une chambre : le nombre d'unités locatives et le nombre maximal d'unités de couchage que peut compter l'hébergement touristique. Même un canapé-lit, un lit superposé, un lit rabattable, un lit encastré ou tout mobilier comparable sont considérés comme des unités de couchage, s'ils sont proposés sur le marché du tourisme en tant que tels ;

  7. pour un hébergement associé à un terrain : le nombre maximal d'unités visées à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 que peut compter le terrain.

    Si la Commission technique de Sécurité Incendie pour les hébergements touristiques a autorisé des dérogations aux normes de sécurité incendie spécifiques, telles que visées à l'article 15, les attestations de sécurité incendie A, Abis et B mentionnent ces dérogations ainsi que la décision de la commission autorisant ces dérogations.

    Art. 4. § 1er. La conformité aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté est contrôlée sur place par un organisme ou une instance désignés par le ministre.

    Pour le contrôle de la conformité aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, le ministre conclut avec un ou plusieurs organismes ou instances une concession précisant au moins les tâches des organismes ou instances, le délai de contrôle pour une attestation et le délai de délivrance d'une attestation, les tarifs d'un contrôle et les conditions résolutoires expresses du contrat. La durée de la concession s'élève à cinq ans maximum et est renouvelable.

    § 2. La conformité aux normes de sécurité incendie spécifiques visées aux annexes 3 et 4 jointes au présent arrêté est contrôlée sur place par le service d'incendie compétent.

    Art. 5. L'attestation de sécurité incendie est délivrée par :

  8. l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, dans le cas d'un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;

  9. le bourgmestre, dans le cas d'un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées aux annexes 3 et 4 jointes au présent arrêté.

    Sur l'avis du service d'incendie compétent, le bourgmestre peut également délivrer, pour un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté et qui n'y répond pas ou plus, une attestation de sécurité incendie C par laquelle, le cas échéant, une attestation A délivrée antérieurement pour cet hébergement touristique échoit.

    Art. 6. § 1er. L'attestation de sécurité incendie A a une durée de validité de huit ans. Ce délai court à partir de la date de délivrance mentionnée sur l'attestation.

    A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er ou à la délivrance d'une nouvelle attestation A, B ou C pour le même hébergement touristique, l'attestation A échoit de plein droit. Au moins six mois avant l'échéance de l'attestation de sécurité incendie A, l'exploitant de l'hébergement touristique agréé et, le cas échéant, la personne qu'il a désignée à cet effet en sont informés par Toerisme Vlaanderen. Si une nouvelle demande est introduite au moins deux mois avant l'expiration de la durée de validité conformément à l'article 9, la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie existante est prolongée jusqu'à la fin du traitement de la demande de renouvellement, y compris une procédure de recours ou de dérogation éventuelle.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'attestation de sécurité incendie A existante échoit de plein droit si les travaux suivants sont exécutés :

  10. l'augmentation du nombre d'unités locatives dans un hébergement associé à une chambre ;

  11. l'augmentation du nombre d'emplacements dans un hébergement associé à un terrain ;

  12. la modification architecturale de la répartition des unités locatives existantes dans un hébergement associé à une chambre ;

  13. l'élargissement du nombre d'unités de couchage, dans le cas d'un hébergement associé à une chambre qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées aux annexes 3 et 4 jointes au présent arrêté ;

  14. la modification des possibilités d'évacuation requises, de voies d'évacuation ou de leur itinéraire dans un hébergement touristique ;

  15. l'installation, le renouvellement, la modification ou l'extension d'un réseau électrique dans ou sur l'hébergement touristique à condition qu'un contrôle ou un nouveau contrôle de l'installation soit requis conformément à la réglementation en vigueur en la matière ;

  16. l'installation, le renouvellement, la modification ou l'extension d'un réseau de conduites de gaz dans ou sur l'hébergement touristique ;

  17. les travaux ou les modifications dans ou sur l'hébergement touristique qui compromettent la sécurité incendie de l'hébergement touristique.

    Si une nouvelle demande est introduite conformément à l'article 9 dans le délai de trente jours civils suivant la fin des travaux ou des modifications visés à l'alinéa 1er, l'attestation de sécurité incendie A existante reste valable pendant la durée des travaux ou modifications jusqu'à la fin du traitement de la demande de renouvellement, y compris une procédure de recours ou de dérogation éventuelle. En cas d'interruption des travaux, la demande doit être introduite de la même façon dans le délai de trente jours civils à compter de l'interruption afin d'entrer en considération pour la prolongation.

    CHAPITRE 3. - Attestation de sécurité incendie Abis simplifiée

    Art. 7. Dans le cas de l'article 6, § 2, le bourgmestre ou l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, peut délivrer une attestation de sécurité incendie Abis simplifiée dont il ressort que les travaux ou modifications ont été exécutés conformément aux normes de sécurité incendie concernées. Dans ce cas, l'attestation de sécurité incendie A initiale reste valable pour la situation inchangée de l'hébergement touristique pendant la durée de validité restant à courir.

    La durée de validité de l'attestation de sécurité incendie Abis est limitée à la durée de validité restant à courir de l'attestation de sécurité incendie A initiale. A l'expiration de ce délai ou à la délivrance d'une nouvelle attestation A, B ou C pour le même hébergement touristique, l'attestation Abis échoit de plein droit. Au moment du contrôle des travaux exécutés, le service d'incendie compétent ou l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, peut également contrôler la conformité de l'ensemble de l'hébergement touristique aux normes de sécurité incendie spécifiques concernées. Dans ce cas, le degré de conformité aux normes de sécurité incendie est établi dans une attestation de sécurité incendie A, B ou C.

    Outre les éléments visés à l'article 3, alinéa 5, le modèle d'attestation de sécurité incendie Abis contient un relevé des travaux ou modifications exécutés donnant lieu à l'attestation Abis ainsi que les éléments de l'attestation de sécurité incendie A initiale.

    Aucune attestation de sécurité incendie Abis ne peut être délivrée si l'hébergement touristique dispose d'une attestation de sécurité incendie B telle que visée à l'article 8.

    L'article 6, § 2, s'applique également à une attestation de sécurité incendie Abis.

    CHAPITRE 4. - Attestation de sécurité incendie B temporaire

    Art. 8. § 1er. Si l'hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées aux annexes 3 et 4 jointes au présent arrêté n'y satisfait pas pleinement mais que la sécurité des touristes hébergés, du personnel et des visiteurs n'est pas gravement compromise, le bourgmestre peut délivrer une attestation de sécurité incendie B...

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