Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience professionnelle temporaire, de 23 décembre 2016

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. accompagnateur de parcours : la personne de l'organisation partenaire mandatée, désignée pour accompagner les demandeurs d'emploi durant le parcours d'expérience professionnelle temporaire ;

  2. organisation partenaire mandatée : l'organisme désigné pour, ou habilité à fournir les services, visés au présent arrêté. Il peut s'agir du CPAS mandaté ou d'une autre organisation partenaire ;

  3. CPAS : un centre public d'action sociale ;

  4. CPAS mandaté : le centre public d'action sociale mandaté par le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi à fournir les services, visés au présent arrêté ;

  5. loi du 8 juillet 1976 : la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale ;

  6. arrêté du 5 juin 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la formation professionnelle ;

  7. demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du 5 juin 2009 ;

  8. emploi dans l'économie sociale : un emploi adapté à l'employé reconnu comme appartenant au groupe-cible de l'économie sociale ;

  9. économie sociale : les entreprises appartenant à l'une des catégories suivantes :

    1. les entreprises de travail adapté, visées à l'article 3, 5°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

    2. les divisions de travail adapté, visées à l'article 3, 4°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

    3. les entreprises de l'économie de services locaux, visées à l'article 3, 5°, du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;

    4. les ateliers protégés, agréés conformément à l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 ;

    5. les ateliers sociaux, agréés conformément au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux.

    Section 2. - Orientation

    Art. 2. La décision sur l'éligibilité d'un demandeur d'emploi ou du bénéficiaire du revenu d'intégration au parcours d'expérience professionnelle temporaire est prise par :

  10. le CPAS mandaté, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi qui bénéficie d'un revenu d'intégration au début du parcours ;

  11. le VDAB, dans tous les autres cas.

    La décision est prise après une évaluation approfondie du profil du demandeur d'emploi.

    La décision est basée au moins sur les critères suivants :

  12. le demandeur d'emploi a un manque d'expérience professionnelle ;

  13. le demandeur d'emploi a un manque de compétences génériques, attendues de chaque employé, quelle que soit la fonction qu'il exerce ;

  14. le demandeur d'emploi n'est pas en mesure d'évoluer à court terme vers le marché du travail régulier ;

  15. le demandeur d'emploi a suffisamment de potentiel d'apprentissage pour être disponible au marché du travail régulier dans les 24 mois.

    Pour l'application du critère, visé à l'alinéa 3, 1°, les demandeurs d'emploi récemment employés en vertu des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 sont considérés comme appartenant au groupe-cible du régime d'expérience professionnelle temporaire.

    Art. 3. Un cadre d'accords est établi entre le VDAB et les CPAS mandatés contenant des directives et des structures à l'appui de l'évaluation, de la prise de décision, visée à l'article 2, de l'application du présent arrêté et de l'élaboration de la coopération avec le VDAB.

    Ce cadre d'accords porte au moins sur :

  16. les droits et obligations du VDAB, de l'organisation partenaire mandatée et de l'accompagnateur de parcours ;

  17. l'orientation vers le parcours d'expérience professionnelle temporaire ;

  18. l'utilisation des outils pendant le parcours d'expérience professionnelle temporaire ;

  19. la suspension ou la cessation du parcours ;

  20. la coopération et l'échange d'expertise et d'expériences entre le VDAB et les CPAS mandatés ;

  21. la qualité et le suivi.

    Art. 4. Le bénéficiaire du revenu d'intégration qui est éligible au parcours d'expérience professionnelle temporaire s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès du VDAB avant le début du parcours.

    Section 3. - Contrat d'expérience professionnelle

    Art. 5. Au plus tard le premier jour du parcours, le VDAB ou l'organisation partenaire mandatée conclut un contrat d'expérience professionnelle avec le demandeur d'emploi qui a été admis au parcours d'expérience professionnelle temporaire.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrat d'expérience professionnelle est conclu par le CPAS mandaté lorsqu'il s'agit d'un demandeur d'emploi bénéficiant d'un revenu d'intégration au début du parcours.

    Le contrat d'expérience professionnelle donne droit aux primes, aux indemnités et à l'assurance, visées au titre II, chapitre Ier, section II, de l'arrêté du 5 juin 2009, pour autant que les outils utilisés au cours du contrat donnent lieu à ces droits.

    Art. 6. Le contrat d'expérience professionnelle mentionne au moins :

  22. l'identité des parties ;

  23. la date de début et la durée probable du parcours ;

  24. la description et le contenu du parcours ;

  25. les droits et obligations des parties.

    Le contrat d'expérience professionnelle est signé par l'ensemble des parties. Une copie en est remise à chaque partie. L'organisation partenaire mandatée conserve le contrat pendant au moins 10 ans.

    Art. 7. § 1er. L'accompagnateur de parcours fixe la durée probable du parcours d'expérience professionnelle temporaire en fonction des besoins et des compétences du demandeur d'emploi, avec un maximum de 24 mois. L'accompagnateur veille à ce que la durée du parcours n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif.

    Le contrat d'expérience professionnelle peut être prolongé si nécessaire afin d'atteindre l'objectif du parcours d'expérience professionnelle temporaire, mais la durée cumulée ne peut dépasser 24 mois.

    § 2. Par dérogation au § 1er, le contrat d'expérience professionnelle dure au moins le temps nécessaire pour obtenir les prestations sociales complètes, si le contrat d'expérience professionnelle comprend un outil, tel que visé à l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976.

    § 3. En cas de maladie, de maternité, d'accident ou de force majeure l'exécution du contrat est suspendue. En cas de maladie ou d'accident, le demandeur d'emploi est tenu de justifier son incapacité à l'aide d'un certificat médical.

    Le VDAB ou l'organisation partenaire mandatée peut suspendre le contrat d'expérience professionnelle si le demandeur d'emploi ne respecte pas ses obligations.

    Art. 8. § 1er. Le VDAB ou l'organisme partenaire peuvent mettre un terme immédiat au contrat d'expérience professionnelle dans les cas suivants :

  26. le demandeur d'emploi manque gravement à ses obligations ou à l'exécution des actions convenues avec lui dans le cadre de son parcours d'expérience professionnelle temporaire ;

  27. la période de suspension, visée à l'article 7, § 3, a atteint une telle durée que la réinsertion du demandeur d'emploi dans le parcours d'expérience professionnelle temporaire s'en trouve compromise ;

  28. le VDAB ou l'organisation partenaire mandatée jugent que l'exécution du contrat est devenue manifestement impossible ;

  29. le demandeur d'emploi est au travail, sans qu'il s'agisse d'un emploi tel que visé à l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'organisation partenaire mandatée évalue si une telle durée est atteinte, étant entendu que :

  30. une telle durée est considérée être atteinte à partir d'une période de suspension de 6 mois au moins ;

  31. une telle durée ne peut pas être atteinte si la période de suspension dure moins d'un mois.

    § 2. Par dérogation au § 1er, le contrat d'expérience professionnelle qui comprend un outil tel que visé à l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976, n'est résilié à titre définitif qu'à partir du moment où le droit du travail en vigueur le permet.

    § 3. Toute cessation de contrat d'expérience de travail est enregistrée dans le système du VDAB. Le VDAB peut prévoir des modalités d'enregistrement.

    Art. 9. § 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, qui bénéficie d'une allocation de chômage ou d'insertion et qui a conclu un contrat d'expérience professionnelle, est automatiquement exempté de disponibilité sur le marché du travail en application de l'article 5, § 1er, 7°, b) du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la durée du contrat d'expérience professionnelle, avec un maximum de 12 mois.

    Si le contrat d'expérience professionnelle, visé à l'alinéa 1er, dure plus de 12 mois, l'exemption est automatiquement prolongée...

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