Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 37, 40 et 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale et les articles 27, 28 et 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la préparation préalable à l'adoption, de 25 novembre 2016

CHAPITRE 1er. - Services d'adoption pour l'adoption internationale

Article 1er. Dans l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A partir de 2017, dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles, les services d'adoption agréés reçoivent chaque année une subvention de base pour frais de personnel et de fonctionnement s'élevant à 230.000 euros.

La subvention de base est majorée, dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles, de :

  1. 3000 euros par canal provisoirement approuvé, visé à l'article 9, § 1er, pendant les premières trois années suivant l'approbation par le " Vlaams Centrum voor Adoptie ", à condition que l'accréditation soit obtenue en cas de pays d'origine où une accréditation est requise ;

  2. 6000 euros par pays d'origine dans lequel un canal a été ouvert tel que visé à l'article 11 et avec lequel il existe une coopération en cours. Il y a une coopération en cours lorsqu'un enfant a été placé par le service d'adoption chez des candidats adoptants au cours des trois années écoulées ;

  3. le montant de la subvention, visé au point 1°, échoit lorsque le canal provisoirement approuvé est ouvert tel que mentionné à l'article 11. ".

Art. 2. L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 40. Le service d'adoption a une coopération en cours dans au moins cinq pays d'origine ou transmet au moins un dossier de renseignements au " Vlaams Centrum voor Adoptie " tel que visé à l'article 4, § 1er. Il y a une coopération en cours lorsqu'un enfant été placé par le service d'adoption chez des candidats adoptants au cours des trois années écoulées.

Au moins une fois par an, le service d'adoption entreprend une mission vers un des canaux ouverts avec lequel le service a une coopération en cours. Dans un mois de la fin de la mission, le service d'adoption remet un rapport de cette mission au " Vlaams Centrum voor Adoptie ". ".

Art. 3. Dans l'article 43 du même arrêté, le membre de phrase " Au moins 70 % " est remplacé par le membre de phrase " Au moins 70% et au maximum 85% ".

CHAPITRE 2. - Service d'enquête sociale

Art. 4. L'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la préparation préalable à l'adoption est remplacé par ce qui suit :

" Art. 27. Conformément à l'article 11 du décret du 20 janvier 2012, "...

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