Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME, de 11 avril 2016

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Agentschap Innoveren en Ondernemen: l'agence autonomisée interne, visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à la dissolution sans liquidation de l'" Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " et réglant le transfert de ses activités à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

  2. règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p. 1- 78), et ses modifications ultérieures ;

  3. décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;

  4. année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre ;

  5. petites et moyennes entreprises : les entreprises visées à l'article 3, 2° et 3°, du décret du 16 mars 2012 ;

  6. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'économie ;

  7. entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012 ;

  8. entreprise en difficulté : une entreprise visée à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;

  9. aide : l'aide, visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012 ;

  10. intensité d'aide : l'intensité, visée à l'article 3, 6°, du décret du 16 mars 2012 ;

  11. plateforme web portefeuille PME : l'application web baptisée " Portefeuille PME " qui est accessible par le biais du site web et gérée par l'Agentschap Innoveren en Ondernemen ;

  12. site web : le site web de l'Agentschap Innoveren en Ondernemen.

    Section 2. - Définition de petites et moyennes entreprises

    Art. 2. L'ampleur de l'entreprise dont il est question dans la définition de petites et moyennes entreprises visée à l'annexe Ire du Règlement général d'exemption par catégorie, est déterminée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des dispositions de l'article 3.

    Art. 3. Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes actives sont fixées sur la base des deux derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et sont consultables via une base de données centrale.

    Pour les entreprises qui ne sont pas obligées d'établir des comptes annuels, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont déterminées sur la base des deux dernières déclarations aux impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes actives sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs employés par l'entreprise pendant les huit derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

    Dans le cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.

    Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par personnes actives.

    Section 3. - Conditions générales

    Art. 4. Une entreprise n'est éligible aux aides que si elle répond à l'une des conditions suivantes.

  13. l'entreprise est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;

  14. l'entreprise est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;

  15. l'entreprise est une société civile à forme commerciale de droit privé ;

  16. l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent.

    Le Ministre peut étendre les entreprises éligibles à des types d'entreprises similaires.

    Pour être admissible aux aides, l'entreprise doit avoir un siège d'exploitation en Région flamande à compter de la date d'introduction de la demande d'aide.

    Art. 5. Une aide est uniquement octroyée à des entreprises qui répondent à l'ensemble de la réglementation applicable en Région flamande.

    Pour être admissible aux aides, l'entreprise n'est pas une entreprise en difficulté, n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale et ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement des aides octroyées à la date de l'introduction de cette demande.

    Art. 6. L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but.

    Art. 7. Aucune aide ne peut être octroyée à une entreprise lorsqu'une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, ou une autorité administrative étrangère comparable, dispose d'une influence dominante. Il est question d'une présomption d'influence dominante lorsque 25% ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

    La présomption, mentionnée dans l'alinéa 1er, peut être réfutée si le bénéficiaire peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa 1er, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise.

    Art. 8. Seules les entreprises dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande d'aide relève des secteurs, déterminés par le Ministre, sont éligibles aux aides.

    L'activité principale est l'activité qui est enregistrée comme activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises et qui génère la majeure partie du chiffre d'affaires.

    CHAPITRE 2. - Aides aux services promouvant l'entrepreneuriat via le portefeuille PME

    Section 1re. - Définitions

    Art. 9. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

  17. prestataire de services : une personne physique avec un numéro d'entreprise ou une personne morale qui est enregistrée conformément à l'article 14, pour la prestation de services promouvant l'entrepreneuriat ;

  18. services promouvant l'entrepreneuriat :

    1. formation : la formation suivie par les travailleurs dans l'entreprise auprès du prestataire de services, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise et ayant pour objet les processus clés de l'entreprise. La formation contribue au renforcement, à la croissance ou à la transformation de l'entreprise en Flandre ;

    2. conseils : les conseils délivrés par le prestataire de services, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise et contribuant au renforcement, à la croissance ou à la transformation de l'entreprise en Flandre.

    Les conseils peuvent prendre les formes suivantes :

    1) des conseils...

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