Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 55quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement et modifiant les articles 1er et 2 et les annexes 1re, 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, de 27 novembre 2015

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

Article 1er. L'article 55quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 55quinquies. Au maximum 1% du patrimoine du bailleur peut être loué en dehors du système de location sociale. Les locations suivantes ne sont pas prises en compte pour ce pourcentage :

  1. la location visée à l'article 55bis, alinéa premier, 2°, dans la mesure où celle-ci se fasse en vue de l'accueil de sans-abris et de sans-logis pendant la période hivernale visée à l'article 14, § 1er, de l'Accord de coopération du 12 mai 2014 concernant le sans-abrisme et l'absence de chez-soi pendant laquelle la durée de six mois ne peut pas être dépassée ; 2° la location visée à l'article 55bis, alinéa premier, 3°. "

    CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations

    Art. 2. L'article 1er, 17, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations est complété par le membre de phrase " , pour la durée de son emploi comme travailleur saisonnier ".

    Art. 3. A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes :

  2. au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

    " Une chambre a une superficie d'au moins 12 m2. La superficie de la chambre est la superficie nette totale du sol des locaux d'habitation, visée à la partie F de l'annexe 1re. "

  3. au même paragraphe 3, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :

    " Par dérogation à l'alinéa premier, une superficie minimale de 8 m2 est requise pour une chambre louée, mise en location ou à disposition à des travailleurs saisonniers à condition que la superficie totale de la chambre et de l'espace commune s'élève à 18 m au minimum. "

  4. il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

    " § 5. Pour la location en dehors du système de location sociale, visée à l'article 55bis, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de...

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