Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs et l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, de 11 septembre 2015

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° objet protégé : une pièce maîtresse inscrite sur la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande ; " ;

  2. il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

    " 9° certificat : le certificat, visé à l'article 3, § 3, alinéas deux à quatre inclus du décret, attestant qu'un bien immobilier ou une collection n'est pas une pièce maîtresse. ".

    Art. 2. L'article 2 du même arrêté est abrogé.

    Art. 3. Dans l'article 10, § 2, du même arrêté le membre de phrase " , renouvelable une fois " est abrogé.

    Art. 4. A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  3. dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    " Le Conseil délibère et statue valablement lorsque la majorité des membres participe à la délibération. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle délibération est organisée dans les quinze jours. Celle-ci est valable quel que soit le nombre de membres y participant. L'administration assiste aux délibérations avec voix consultative. " ;

  4. le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

    " Le Conseil peut délibérer tant physiquement qu'à distance. " ;

  5. dans le paragraphe 2, les mots " La présence " sont remplacés par les mots " La participation aux délibérations ".

    Art. 5. L'article 18 du même arrêté est abrogé.

    Art. 6. L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 20. Le président et les membres du Conseil peuvent prétendre aux indemnités suivantes :

  6. le président : un jeton de présence de 120 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer et assister aux réunions ;

  7. les membres : un jeton de présence de 90 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer et assister aux réunions ;

  8. une indemnité de déplacement pour les réunions, égale au prix d'un billet de train première classe ;

  9. une indemnité forfaitaire de 60 euros pour formuler des avis préalables sur l'ordre du Conseil ;

  10. une indemnité de déplacement pour les visites de travail sur l'ordre du Conseil, basée sur le prix d'un billet de train en première classe.

    Aucune indemnité n'est accordée pour les délibérations à distance. ".

    Art. 7. Dans l'article 21 du même arrêté, les mots " biens et aux collections inscrits " sont remplacés par les mots " pièces maîtresses inscrites ".

    Art. 8. A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  11. dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " à l'aide du formulaire dont le modèle est repris à l'annexe Ire au présent arrêté " sont abrogés ;

  12. le paragraphe 1er est complété par des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit :

    " Une demande complète d'intervention physique comprend :

  13. le nom, l'adresse et les données de contact du demandeur ;

  14. une identification...

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