Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique foncière et immobilière, de 17 juillet 2015

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales

Article 1er. Dans l'article 18, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales, pour la période du 31 décembre 2009 au 22 décembre 2013 inclus, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Les personnes, visées à l'alinéa premier, doivent, lors de leur inscription pour et leur admission à une habitation AVJ, répondre aux conditions de revenus et de propriété, visées à l'arrêté sur la location sociale. Lors de l'attribution, il est tenu compte des dispositions du titre II, chapitre VI, section Ire, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une " Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap " (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées). ".

Art. 2. Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, produisant leurs effets à partir du 31 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    " Le loyer annuel du centre AVJ est fixé à au minimum 5,5 % du prix de revient actualisé. Ce loyer est réduit d'un montant qui correspond à l'annuité théorique que devrait prendre en charge la société de logement social sur un crédit d'emprunt à concurrence des subventions, visées à l'article 21, § 1er, alinéa deux, 3°. " ;

  2. il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

    " Dans le présent article, on entend par prix de revient actualisé : la somme de toutes les dépenses pour la création ou l'acquisition du centre AVJ, ainsi que pour les travaux d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation exécutés, ainsi que la valorisation des immeubles ou terrains acquis à titre gratuit ou emphytéotique. Avant que cette somme ne soit calculée, les frais, en fonction de l'année dans laquelle ils ont été faits, sont multipliés par le coefficient qui est fixé annuellement par le Ministre avant le 1er juillet. ".

    Art. 3. L'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, est remplacé par ce qui suit, produisant ses effets à partir du 31 décembre 2009, sans préjudice de modifications ultérieures :

    " Art. 20. A la demande de subvention pour un cluster AVJ, introduite auprès de l'agence, sont joints les documents suivants :

  3. l'accord de principe conclu avec un service agréé de logement autonome concernant la construction d'un nouveau cluster AVJ ou l'adaptation ou le complément d'un cluster AVJ existant ;

  4. l'avis de la VMSW sur l'intégration dans un quartier social pour laquelle une opération a été annoncée conformément à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux.

    La reprise dans le programme d'exécution approuvé par le Ministre, conformément à l'article 11, alinéa deux, de l'arrêté, visé à l'alinéa premier, 2°, fait fonction de promesse de principe de subvention, à condition qu'il ressorte de l'évaluation du projet de dossier, visé à l'article 18, alinéa quatre, de l'arrêté précité, qu'il a été satisfait aux normes techniques auxquelles les logements sociaux et lots sociaux doivent répondre ainsi qu'aux normes, visées au chapitre II.

    Après la reprise, visée à l'alinéa deux, l'agence fixe la subvention maximale, visée à l'article 21, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté, au Fonds voor de Huisvesting.

    Dans un délai de quarante-cinq jours calendaires après la notification du projet de dossier, la VMSW met au courant l'agence de sa décision sur la conformité, visée à l'alinéa deux.

    S'il a été satisfait aux normes, visées à l'alinéa deux, l'agence calcule la subvention conformément à l'article 21 du présent arrêté et l'agence notifie au demandeur le montant de la subvention sur la base de l'estimation, éventuellement après l'adaptation de la fixation, visée à l'alinéa trois. ".

    Art. 4. Dans l'article 21, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, les mots " article 18, § 3, " sont remplacés par les mots " article 18, § 1er, alinéa premier, 3°, ".

    Art. 5. Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juillet 2000 et 30 juin 2006, produisant ses effets à partir du 31 décembre 2009, l'alinéa trois est abrogé.

    CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique

    Art. 6. Dans l'article 16, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2005, 29 mai 2009, 5 juin 2009, 3 juillet 2009, 2 juillet 2010, 19 octobre 2012 et 1er mars 2013, produisant leurs effets à partir du 7 mai 2010, les points 11° et 12° sont abrogés.

    Art. 7. Dans l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  5. dans le point 11, les mots " une charge sociale " et les mots " 12a et " sont retirés ;

  6. le point 12a est retiré.

    CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement social et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement

    Art. 8. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement social et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement en exécution du Code flamand du Logement, produisant ses effets à partir du 31 décembre 2009, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit :

    " Art. 7/1. Le prix de vente d'habitations sociales d'achat, de lots sociaux et de lots moyens est fixé conformément au règlement relatif aux normes de prix auxquelles les habitations sociales d'achat, lots sociaux et lots moyens doivent répondre, qui est joint au présent arrêté comme annexe V. ".

    Art. 9. L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est complété par un point 5°, pour la période du 31 décembre 2009 au 14 décembre 2013 inclus, rédigé comme suit :

    " 5° le règlement relatif aux normes de prix auxquelles les habitations sociales d'achat, lots sociaux et lots moyens doivent répondre, qui est joint au présent arrêté comme annexe V. ".

    Art. 10. Au même arrêté, il est joint une annexe V, produisant ses effets à partir du 31 décembre 2009, qui est jointe en annexe au présent arrêté, sans préjudice de modifications ultérieures.

    Art. 11. Dans l'annexe V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  7. dans l'article 3, alinéa premier, les mots " , arrondie au premier multiple de 100 euros supérieur " sont abrogés ;

  8. l'article 3 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

    " Le prix de vente, le cas échéant majoré de la partie de l'indemnité, visée à l'alinéa deux, est arrondi au premier multiple de 100 euros supérieur. " ;

  9. dans l'article 4, l'alinéa deux est abrogé ;

  10. dans l'article 9, les mots " article 6, § 3, alinéa premier, " sont remplacés par les mots " article 7, § 3, alinéa premier, " ;

  11. dans l'article 10, la phrase " Chacun des postes des dépenses, de même que toute subvention éventuellement obtenue, sont arrondis au premier multiple de 100 euros supérieur. " est abrogée ;

  12. dans l'article 14, l'alinéa deux est abrogé ;

  13. dans l'article 17, l'alinéa deux est abrogé.

    CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement

    Art. 12. Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

  14. dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots " , un règlement communal Sociaal Wonen " et les mots " 4.1.9 et " sont retirés ;

  15. dans le paragraphe 6, alinéa deux, les mots " règlement ou " et les mots " 4.1.9 et " sont retirés.

    CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux

    Art. 13. Dans l'article 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2013 inclus, sont apportées les modifications suivantes :

  16. il est inséré un point 2° /1 et un point 2° /2, rédigés comme suit :

    " 2° /1 envoi sécurisé : une des manières de notification suivantes :

    1. une lettre...

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