Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, de 19 décembre 2014
Article 1er. A l'article 2, alinéa premier, 33°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, inséré par l'arrêté royal du 12 septembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2009, le membre de phrase " le montant indiqué à l'article 69 de la loi du 3 juillet 1978, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi " est remplacé par le membre de phrase " le montant de 65.771, calculé et adapté conformément à l'article 37 ".
Art. 2. A l'article 9, alinéa premier, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du Gouvernement flamand des 6 février 2003, 9 mars 2003, 12 septembre 2007, 23 décembre 2008 et 17 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :
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au point 6°, le membre de phrase " le montant indiqué à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi " est remplacé par le membre de phrase " le montant de 39.422 euros, calculé et adapté conformément à l'article 37 ; "
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au point 6°, le membre de phrase " le montant indiqué à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi " est remplacé par le membre de phrase " le montant de 65.771 euros, calculé et adapté conformément à l'article 37 ; "
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au point 7°, le membre de phrase " le montant indiqué à l'article 69 de la même loi. Le montant précité est calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi ", est remplacé par le membre de phrase " le montant de 65.771 euros est calculé et adapté conformément à l'article 37 ; "
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au point 15°, le membre de phrase " au montant indiqué à l'article 65, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi " est remplacé par le membre de phrase " le montant de 32.886 euros, calculé et adapté conformément à l'article 37 ; "
Art. 3. A l'article 15/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 et modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :
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à l'alinéa premier, b), le membre de phrase " calculé et adapté conformément à l'article 37/1 " est ajouté ;
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les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
Art. 4. Le chapitre X du même arrêté royal, abrogé par l'arrêté royal du 6 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" CHAPITRE X. - Mécanisme...
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