Arrêté du Gouvernement flamand concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, de 19 décembre 2014

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. activités relatives à l'expansion agricole : les activités relatives au tourisme à la ferme, à la récréation de jour, à la transformation de produits agricoles proprement cultivés vers des produits non repris à l'annexe 1re du Traité, à la vente directe des propres produits fermiers, à la vente de produits fermiers proprement cultivés ou transformés de façon artisanale à chaîne courte, à la production d'énergie renouvelable pour propre consommation, à des pensions pour chevaux, à la gestion du paysage et à la ferme thérapeutique ;

  2. exploitant : la personne physique, agriculteur dirigeant l'entreprise agricole et les associés de la société exploitant l'entreprise agricole ou l'administrateur-agriculteur de la coopération des consommateurs et les associés gérants, gérants ou administrateurs de la personne morale, agriculteur exploitant l'entreprise agricole ;

  3. administrateur-agriculteur : l'administrateur dont l'activité professionnelle dans la coopération des consommateurs constitue la principale activité professionnelle, qui retire, sur base annuelle, plus de 12.000 euros de son revenu professionnel net des activités dans la société et moins de 12.000 euros de son revenu professionnel net des activités en dehors de la société et qui ne bénéficie pas d'une pension de retraite.

  4. entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;

  5. période bloc : une période de trois mois au maximum dans laquelle les demandes d'aides aux investissements ou d'aides au démarrage peuvent être introduites ;

  6. résultat brut d'exploitation : la différence entre les produits d'exploitation et les frais opérationnels fixée suivant les modalités prévues à l'annexe à l'arrêté ministériel du 1er octobre 1997 concernant les dispositions et socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'autorité flamande. Le résultat brut d'exploitation est calculé de manière simplifiée en multipliant la superficie des cultures et les nombres des animaux soit par le résultat brut d'exploitation moyen par unité et en majorant le résultat par des aides de remplacement de revenus, soit par les données comptables contrôlables du dernier exercice comptable complet ;

  7. guichet électronique : le guichet électronique pour la demande d'aides qui est développé et géré par l'entité compétente ;

  8. entreprise agricole : une entreprise effectuant exclusivement des activités relatives à l'agriculture, notamment l'élevage, la culture, la préparation et la transformation artisanales et la commercialisation de produits agricoles qui sont repris à l'annexe 1re du Traité, à l'exception des produits de la pêche et d'activités piscicoles, et les activités relatives à l'expansion agricole ayant un résultat brut d'exploitation suffisant par exploitant. Le résultat brut d'exploitation des activités relatives à l'agriculture est supérieure au celui des activités relatives à l'expansion agricole ;

  9. agriculteur : la personne physique ou morale exploitant une entreprise agricole, qui est identifiée par le Département de l'Agriculture et de la Pêche, et qui répond aux conditions pour être une personne physique, agriculteur ou une personne morale, agriculteur ;

  10. la société : la société telle que visée à l'article 2, § 1er, du Code des sociétés, qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

    1. l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation constituent le seul objectif de la société ;

    2. tous les associés sont des personnes physiques, agriculteurs ;

  11. le cercle de machines : la société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2 du Code des sociétés, qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

    1. les objectifs de la société ont principalement trait à l'usage commun et à l'entreposage de matériels agricoles qui sont nécessaires pour l'activité agricole des associés ;

    2. la société compte au moins trois associés ;

    3. les associés exploitent ensemble au moins deux entreprises agricoles ;

    4. la majorité des associés, avec un minimum de trois, est agriculteur ;

    5. les statuts stipulent que chaque associé dispose d'au moins une voix lors de l'assemblée générale et que, au cas où un associé disposerait de plusieurs voix, le nombre de voix, dont dispose un associé, est limité à au maximum un cinquième des voix liées aux parts représentées à l'assemblée générale ;

  12. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;

  13. personne physique, agriculteur : la personne physique ayant comme principale activité professionnelle l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation. Sur base annuelle, l'agriculteur retire plus de 12.000 euros de revenu professionnel net des activités dans la société, et moins de 12.000 euros de revenu professionnel net d'autres activités professionnelles et il ne bénéficie pas d'une pension de retraite ;

  14. la personne morale, agriculteur :

    1. la société commerciale, visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés, à l'exception du partenariat économique, qui répond de manière cumulative aux conditions cumulatives suivantes :

    2. l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation constituent le seul objectif de la société ;

      2) tous les gérants ou administrateurs sont des personnes physiques ;

      3) l'activité professionnelle dans la société constitue l'activité principale de tous les gérants ou administrateurs ;

      4) sur base annuelle, tous les gérants ou administrateurs retirent plus de 12.000 euros de revenu professionnel net de leurs activités dans la société, et moins de 12.000 euros de revenu professionnel net d'activités en dehors de la société, et ils ne bénéficient pas d'une pension de retraite ;

      5) les gérants ou administrateurs sont désignés parmi les associé, et possèdent chacun au moins 25% des actions ;

      6) toutes les actions sont nominatives et inscrites au registre des actions ;

      7) la société est constituée pour une durée indéterminée ou pour au moins vingt ans ;

    3. la société agricole, visée à l'article 2, § 3, du Code des sociétés, dont les associés gérants retirent, sur base annuelle, plus de 12.000 euros de revenu professionnel net de leurs activités dans la société et moins de 12.000 euros de revenu professionnel net d'activités en dehors de la société, et donc les associés gérants ne bénéficient pas d'une pension de retraite ;

    4. l'établissement social, qui répond de manière cumulative aux conditions suivantes :

      1) l'établissement est agréé comme atelier social en application de l'article 7 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux ;

    5. l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation constituent les objectifs de l'établissement ;

      3) les administrateurs sont désignés parmi les membres ;

      4) au moins un administrateur est chargé du suivi économique de l'exploitation agricole ;

      5) l'établissement est constitué pour une durée indéterminée ou pour au moins vingt ans ;

    6. la coopération de consommateurs, à savoir une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2 du Code des sociétés, qui répond de manière cumulative aux conditions suivantes :

      1) l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation constituent les objectifs de la coopération ;

      2) les administrateurs sont désignés parmi les associés ;

      3) la coopération a au moins un administrateur-agriculteur ;

      4) la coopération est constituée pour une durée indéterminée ou pour au moins vingt ans ;

  15. institution sociale : la société sans but lucratif ayant un objet social ou sociétal qui exerce une activité agricole ;

  16. Traité : le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Art. 1/1. Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les affaires qui relèvent, conformément au présent arrêté et à ses modalités d'application, de la compétence de l'entité compétente, aux membres du personnel de l'entité compétente relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

    CHAPITRE 2. - Aide aux investissements dans l'agriculture

    Art. 2. L'agriculteur qui répond de manière cumulative aux conditions suivantes, peut obtenir des aides aux investissements :

  17. l'agriculteur exploite une entreprise agricole démontrant un résultat brut d'exploitation par exploitant d'au moins 40.000 euros ;

  18. l'agriculteur respecte toutes les dispositions légales sur l'environnement, l'hygiène, le bien-être animal et l'aménagement du territoire ;

  19. l'agriculteur réalise des investissements qui ne compromettent pas le respect de ces normes, visées au point 2°.

    L'agriculteur qui exploite une entreprise agricole démontrant un résultat brut d'exploitation supérieur à 800.000 euros ne peut obtenir aucune aide aux investissements sauf pour les investissements axés spécifiquement sur la réalisation d'une économie d'énergie primaire et pour les investissements axés spécifiquement sur la réduction des émissions.

    Le cercle de machines peut bénéficier de la même aide que l'agriculteur.

    Le Ministre arrête la manière dont le respect des normes légales au niveau de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être animal et de l'aménagement du territoire est démontré.

    Art. 3. La personne physique, agriculteur et tous les associés gérants, gérants ou administrateurs de la personne morale, agriculteur, et de l'administrateur-agriculteur la coopération des consommateurs doivent être qualifiés. La qualification est démontrée d'une des façons suivantes :

  20. un diplôme ou certificat d'une formation initiale relative à l'agriculture, l'horticulture ou à un domaine connexe au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, de l'enseignement supérieur non universitaire ou de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT