Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire pendant la transition, de 21 novembre 2014

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. accompagnement : aide généraliste ;

  2. commission de reclassement : la commission visée à l'article 9 ;

  3. internat : un institut médico-pédagogique de l'enseignement communautaire, un institut d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire ou un internat autonome d'enseignement spécial de l'enseignement communautaire ;

  4. jour où il n'y a pas de cours : chaque jour où il n'y a pas d'activités d'enseignement dans l'école, la veille de ce jour et le matin suivant ;

  5. hébergement : un cadre de vie et de logement adapté sous la surveillance et avec l'accompagnement d'un membre du personnel ;

    CHAPITRE 2. - Organisation de l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire

    Art. 2. Pour organiser l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire, le Gouvernement flamand met à disposition annuellement les moyens suivants :

  6. 7.515 heures d'encadrement, à charge du budget de l'Enseignement ;

  7. 350.000 euros, à charge du budget de l'Aide sociale, ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

    Art. 3. § 1er. Les internats suivants de l'enseignement communautaire assurent l'hébergement et l'accompagnement de leurs élèves internes pendant les jours où il n'y a pas cours :

  8. MPI Neder-over-Heembeek ;

  9. MPI Sint-Niklaas ;

  10. AIBOGO Gavere ;

  11. MPI Kortrijk ;

  12. MPI Oostende ;

  13. MPI Lommel ;

  14. MPI Koksijde ;

  15. MPI s`-Gravenwezel.

    Les internats de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement de leurs élèves internes pendant les jours où il n'y a pas de cours peuvent également être appelés " internat ouvert en permanence ".

    § 2. La Ministre flamande chargée de l'Enseignement et le Ministre flamand chargé du Bien-être concluent, pour chaque internat assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, avec le Conseil de l'Enseignement communautaire et le groupe d'écoles concerné un contrat de gestion pour trois ans au maximum. Le contrat de gestion peut être actualisé après l'annonce des résultats obtenus.

    Le contrat de gestion visé au premier alinéa contient au moins les éléments suivants :

  16. la capacité et le groupe-cible ;

  17. le mode de participation au groupe de travail qui assure le suivi de la transition sur le plan du contenu ;

  18. la part attribuée des heures d'encadrement, visées à l'article 2, et l'affectation de celles-ci ;

  19. la part attribuée des moyens financiers, visés à l'article 2, et l'affectation de ceux-ci ;

  20. la manière dont :

    1. se déroule la mise en oeuvre du module hébergement et la mise en oeuvre par phases du module accompagnement

    2. il est donné suite aux recommandations du rapport coordonné sur les mesures de référence et le cas échéant, la mesure de référence de l'ancien centre d'accueil ;

    3. sont progressivement mises en oeuvre les dispositions visées au décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale et au décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;

  21. un engagement que la structure s'ouvrira et collaborera à intervalles réguliers au contrôle par l'Inspection de l'Enseignement et l'Inspection des Soins ;

  22. les partenariats avec les structures au sein de l'aide intégrale à la jeunesse, plus particulièrement appartenant à l'" Agentschap Jongerenwelzijn " (Agence de l'Aide sociale aux Jeunes) et la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

    Le groupe de travail visé au deuxième alinéa, 2°, se compose des représentants :

  23. de l'enseignement communautaire

  24. des groupes d'écoles concernés

  25. des Ministres concernés

  26. du Département de l'Enseignement et de la Formation

  27. de l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement)

  28. du " Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " (Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille)

  29. de l'" Agentschap Jongerenwelzijn "

  30. de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "

    CHAPITRE 3. - Encadrement

    Art. 4. Au sein des heures d'encadrement attribuées conformément à l'article 3, deuxième alinéa, les fonctions suivantes peuvent être organisées dans un internat de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours :

  31. dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation :

    1. fonction de recrutement : surveillant-éducateur d'internat ;

    2. fonction de sélection : aucune ;

    3. fonction de promotion : chef éducateur.

  32. dans la catégorie du personnel paramédical et social :

    1. fonction de recrutement : infirmier, puériculteur, kinésithérapeute, ergothérapeute, assistant social ;

    2. fonction de sélection : aucune ;

    3. fonction de promotion : aucune.

  33. dans la catégorie du personnel psychologique et médical :

    1. fonction de recrutement : orthopédagogue, psychologue ;

    2. fonction de sélection : aucune ;

    3. fonction de promotion : aucune.

  34. dans la catégorie du personnel administratif :

    1. fonction de recrutement : correspondant comptable, rédacteur ;

    2. fonction de sélection : correspondant comptable principal ;

    3. fonction de promotion : aucune.

    Art. 5. Les heures d'encadrement attribuées conformément à l'article 3, deuxième alinéa, doivent être affectées comme suit :

  35. en première instance pour les membres du personnel qui, au 30 avril 2015, sont désignés comme membre du personnel nommé à titre définitif ou qui étaient admis au stage ou désignés temporairement dans une fonction vacante dans un centre d'accueil de manière à ce qu'ils puissent occuper, à partir du 1er septembre 2015, un emploi dans la même fonction et pour le même volume dans un internat de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours ;

  36. en seconde instance, les heures qui ne sont pas encore affectées, peuvent être affectées à la création de nouvelles fonctions.

    Art. 6. § 1er. Dans une fonction à temps plein doivent être prestées :

  37. 1.334 heures par an :

    - surveillant-éducateur d'internat ;

    - chef-éducateur ;

    - assistant social ;

  38. 1.205 heures par an :

    - infirmier ;

    - puériculteur ;

    - kinésithérapeute ;

    - ergothérapeute ;

    - orthopédagogue ;

    - psychologue.

  39. 36 heures par semaine :

    - correspondant comptable ;

    - correspondant comptable principal ;

    - rédacteur.

    § 2. Afin de fixer le nombre d'heures de prestation pour une fonction à prestations incomplètes, les heures mentionnées pour la fonction concernée, sont appliquées au prorata.

    § 3. La prestation minimale d'un membre du personnel individuel s'élève à au moins 4 heures consécutives.

    § 4. Tout membre du...

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