Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, pour ce qui concerne le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la ' Hogere Zeevaartschool ', de 17 octobre 2014

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie

Article 1er. Dans l'article 2, 2°, et l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995, les mots " organisme de contrôle " sont à chaque fois remplacés par les mots " organe de contrôle ".

Art. 2. Dans l'article 5, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998, les mots " organisme de contrôle " sont à chaque fois remplacés par les mots " organe de contrôle ".

Art. 3. Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995, les mots " organisme de contrôle " sont remplacés par les mots " organe de contrôle ".

Art. 4. A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995 et 24 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

  1. aux paragraphes 1er, 2 et 4, les mots " organisme de contrôle " sont remplacés par les mots " organe de contrôle " ;

  2. au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots " organisme de contrôle " sont remplacés par les mots " organe de contrôle ".

    Art. 5. Dans les articles 12 et 16 du même arrêté, les mots " organisme de contrôle " sont remplacés par les mots " organe de contrôle ".

    Art. 6. Dans l'article 15, § 1er, cinquième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998, les mots " organisme de contrôle " sont remplacés par les mots " organe de contrôle ".

    Art. 7. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 27 octobre 1998, 24 novembre 1998, 15 février 2008 et 21 octobre 2011, il est inséré un chapitre V/1, comprenant les articles 20/4 à 20/7, rédigés comme suit :

    " Chapitre V/1. - Collation d'un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales

    Art. 20/4. Le membre du personnel visé à l'article 1er, désirant prendre un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, tel que visé au chapitre III/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, envoie sa demande assortie d'un rapport médical, établi par le médecin spécialiste, à l'organe de contrôle. Le médecin spécialiste mentionne dans le rapport médical :

  3. la motivation circonstanciée de la raison pour laquelle une reprise complète de la charge que le membre du personnel avait avant l'absence pour cause de maladie, n'est plus possible ;

  4. une proposition quant au volume des prestations restant à accomplir.

    Art. 20/5. La demande relative au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales est :

  5. agréée par le médecin de contrôle;

  6. agréée par le médecin de contrôle, mais à condition que le pourcentage des prestations restant à accomplir soit adapté ;

  7. refusée par le médecin de contrôle.

    Art. 20/6. Si le médecin de contrôle agrée la demande pour le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, il notifie cette décision immédiatement à l'intéressé.

    Si le médecin de contrôle refuse la demande pour le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales ou s'il l'agrée mais à condition que le pourcentage des prestations restant à accomplir soit adapté, il le notifié immédiatement à l'intéressé. Le refus ou l'adaptation du pourcentage est motivé par écrit à l'égard du membre du personnel.

    Si le membre du personnel intéressé n'est pas d'accord avec la décision du médecin de contrôle, une demande adaptée peut éventuellement être introduite après concertation entre le médecin spécialiste et le médecin de contrôle. Le médecin de contrôle communique sa décision immédiatement au membre du personnel.

    Si le médecin spécialiste n'est pas d'accord avec la dernière décision du médecin de contrôle et s'ils n'aboutissent pas à un accord sur la décision finale dans les cinq jours ouvrables, le médecin spécialiste peut former un recours contre cette décision. Ils désignent, en concertation commune, un autre médecin de l'organe de contrôle comme arbitre.

    Dans les 24...

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