Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, pour ce qui est de l'introduction d'un parcours de professionnalisation dans le cadre de la transformation d'une formation hbo5, de l'introduction de la fonction de professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire ordinaire et de l'introduction de mesures de réinsertion après une incapacité de travail définitive, de 24 octobre 2014

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le paragraphe 2 est complété par les points 15° et 16°, rédigés comme suit :

    " 15° " hbo5 " : l'enseignement supérieur professionnel hbo5 tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

    " 16° " transformation d'une formation hbo5 " : la transformation d'une formation hbo5 telle que visée à l'article 161 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5. " ;

  2. dans le paragraphe 11, le syntagme " et d'autre part un établissement organisant un deuxième, troisième et éventuellement un quatrième degré de l'enseignement secondaire, qui appartient au même pouvoir organisateur et est situé dans le même complexe " est remplacé par le syntagme " et d'autre part un établissement organisant un deuxième et un troisième degré et éventuellement la formation hbo5 de l'enseignement secondaire, qui appartient au même pouvoir organisateur et est situé dans le même complexe ".

    Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  3. le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

    " Si le parcours de professionalisation visé à l'article 47quinquies mène à une capacité d'enseignement complémentaire, la " même fonction " est étendue conformément à ce paragraphe. " ;

  4. il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit :

    " § 2bis. Pour les membres du personnel pour qui la nomination définitive est limitée dans le cadre de la réinsertion après une incapacité de travail définitive conformément à l'article 55vicies/4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou l'article 44quinquiesdecies/4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, " la même fonction " est limitée aux cours, spécialités, formations ou modules qui font encore partie de la nomination définitive limitée. " ;

  5. au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots " un maître de morale non confessionnelle " sont remplacés par les mots " un maître de morale non confessionnelle et un professeur de morale non confessionnelle " ;

  6. le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    " Pour les membres du personnel, visés au paragraphe 2bis, les cours, spécialités, formations ou modules qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, n'appartiennent plus a la " même fonction ", n'appartiennent pas non plus à une " autre fonction ". ".

    Art. 3. A l'article 5, § 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  7. au point b) les phrases " Cette disposition n'est pas applicable au cours de morale non confessionnelle. En outre, elle ne peut être invoquée par un professeur chargé du cours de morale non confessionnelle. " sont supprimées ;

  8. il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

    " Par dérogation au premier alinéa, a) et b), une charge pour un cours ou une spécialité, qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à l'article 3, § 2bis, n'appartient plus à la portée de la nomination définitive, n'appartient pas pour ce membre du personnel à la " même fonction " ; ".

    Art. 4. A l'article 7, § 1er, 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  9. au point b) les phrases " La présente disposition ne s'applique pas à la branche morale non confessionnelle. En outre, le maître de morale non confessionnelle ou le professeur chargé de la branche morale non confessionnelle et dans l'enseignement communautaire et l'enseignement officiel subventionné le maître ou professeur de religion ne peuvent l'invoquer ; " sont supprimées.

  10. il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

    " Par dérogation au premier alinéa, a) et b), une charge dans un cours ou une spécialité, qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à l'article 3, § 2bis, n'appartient plus à la portée de la nomination définitive, n'appartient pas pour ce membre du personnel à la " même fonction " ; ".

    Art. 5. A l'article 8, § 1er, 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, est ajouté un alinéa, rédigé ainsi qu'il suit :

    " Par dérogation au premier alinéa, a) et b), une charge dans un cours ou une spécialité, qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à l'article 3, § 2bis, n'appartient plus à la portée de la nomination définitive, n'appartient pas pour ce membre du personnel à la " même fonction " ; ".

    Art. 6. A l'article 9, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005, 17 octobre 2008 et 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

  11. le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

    " 2° s'il s'agit d'une fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes :

    1. une charge dans la même formation ou dans le même module dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente ou pour laquelle/lequel le membre du personnel est mis en disponibilité. Cette disposition n'est applicable que si le membre du personnel auquel la notion " même fonction " doit être appliquée, est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant ou est censé être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant pour cette formation ou ce module ;

    2. une charge dans toute autre formation ou tout autre module que celle/celui visé(e) au point a) et pour laquelle/lequel le membre du personnel remplit une des conditions suivantes :

  12. le membre du personnel est porteur du titre requis ou, par mesure transitoire, est censé être porteur du titre requis ;

  13. s'il était nommé définitivement à cette formation ou ce module, sur base d'un titre jugé suffisant ou d'un titre censé être suffisant par mesure transitoire, le membre du personnel a enseigné cette formation ou ce module pour une période de six mois au moins au cours des cinq dernières années scolaires précédant la date à laquelle les dispositions du présent arrêté sont appliquées. L'application de la présente disposition est limitée aux établissements appartenant au pouvoir organisateur qui a accordé la nomination à titre définitif ou qui a repris d'un autre pouvoir organisateur l'établissement dans lequel le membre du personnel était nommé à titre définitif, soit par une simple reprise, soit par une fusion d'établissements ; " ;

    Par dérogation au premier alinéa, a) et b), une charge dans une formation ou un module, qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à l'article 3, § 2bis, n'appartient plus à la portée de la nomination définitive, n'appartient pas pour ce membre du personnel à la " même fonction " ; ".

  14. le point 2° bis est abrogé ;

  15. au point 3°, b), le syntagme " pour une période ininterrompue de six mois au moins " est remplacé par le syntagme " pour une période de six mois au moins " ;

  16. le point 3°, b), est complété par une phrase, rédigée comme suit :

    " L'application de la présente disposition est limitée aux établissements appartenant au pouvoir organisateur qui a accordé la nomination à titre définitif ou qui a repris d'un autre pouvoir organisateur l'établissement dans lequel le membre du personnel était nommé à titre définitif, soit par une simple reprise, soit par une fusion d'établissements ; " ;

  17. le point 3° est...

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