Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de 16 mai 2014

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté est cité comme : l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. service de gestion : l'autorité administrative qui est chargée de l'exécution des contrats de gestion ;

  2. mesure de gestion : le travail, le service ou l'acte que le titulaire du droit réel ou gestionnaire effectue, fait effectuer ou n'effectue pas dans le cadre d'un contrat de gestion, en fonction de l'objectif de gestion ;

  3. paquet de gestion : un ensemble de mesures de gestion qui répondent à un objectif de gestion spécifique ;

  4. personne intéressée : le titulaire du droit réel et l'utilisateur du bien immobilier, les titulaires du droit réel de parcelles qui touchent au bien immobilier, la commune ou la province dans laquelle se situe le bien immobilier, l'agence et le cas échéant les membres de la commission de gestion ;

  5. priorités politiques : les objectifs politiques qui sont formulés par le Gouvernement flamand et par lesquels, au moyen d'un régime de subvention ou non, elle encourage ou oblige les administrations locales à mener une propre politique locale au sein des objectifs formulés ;

  6. travaux supplémentaires : les activités, mesures de gestion ou services supplémentaires qui, en raison de circonstances non prévisibles, s'avèrent nécessaires lors de l'exécution de travaux approuvés ou de mesures de gestion approuvées et qui ne sont pas mentionnées dans l'estimation des frais sur la base de laquelle la prime du patrimoine a été octroyée ;

  7. Commission : la Commission flamande du Patrimoine immobilier, visée à l'article 3.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

  8. biens culturels : des biens mobiliers qui, en raison de leur valeur patrimoniale, sont d'intérêt général, dont le fait qu'ils se présentent ensemble avec le bâtiment a une valeur particulière, et qui sont soit conçus pour ou fabriqués avec le bien protégé, soit reliés à la fonction du bien protégé et pour lesquels un rapport historique avec le bien protégé peut être démontré. En ce qui concerne les biens immobiliers protégés en propriété de personnes privées ou de sociétés privées, les biens culturels doivent être repris dans un arrêté de protection ou un plan de gestion approuvé ou, auparavant, une prime pour sa gestion doit avoir été octroyée pour qu'ils puissent être considérés comme des biens culturels ;

  9. discipline : une certaine branche, spécialité ou profession au sein du secteur du patrimoine immobilier ;

  10. travaux forfaitaires : les travaux ou services, repris dans une liste établie par le Ministre, qui sont éligibles à l'octroi d'une prime du patrimoine, sur une base forfaitaire, conformément aux montants, visés à cette liste ;

  11. activités spécialisées :

    1. mesures de gestion, activités ou services concernant :

      1) des orgues, des carillons, des tours horloges, des cloches ;

      2) des instruments historiques ;

      3) des sculptures ou des pierres tombales ;

      4) des panneaux, des tableaux, des peintures murales ;

      5) des revêtements muraux, du textile ;

      6) des arbres, des jardins historiques et des parcs ;

      7) du mobilier, des lambris, du mobilier de jardin et urbain ;

      8) des armes et des symboles héraldiques ;

      9) des vitraux ;

      10) des objets en fer forgé ;

      11) des ensembles ou sites archéologiques ;

      12) du patrimoine industriel y compris des installations, des pièces d'équipement et des parties ;

      13) des biens culturels ;

    2. travaux de sécurité contre le vol, l'incendie et la foudre de monuments protégés et des biens culturels qui en font partie intégrante ;

  12. estimation des frais : une liste de postes des mesures, activités et services visés, avec indication des quantités nécessaires et de leur prix de revient probable, basée ou non sur la liste approuvée des travaux forfaitaires ;

  13. cycle politique local : le cycle politique de six ans qui est relié à la période administrative locale et qui commence dans la deuxième année qui suit les élections locales et se termine à la fin de l'année après les élections qui suivent ;

  14. travaux non prévus : les activités, mesures de gestion ou services supplémentaires qui dépassent les quantités probables, visées à l'estimation des frais acceptée ;

  15. Ministre : le Ministre flamand chargé du patrimoine immobilier ;

  16. monument, destiné à un culte reconnu : les bâtiments visés aux articles 4, 81, 117, 153, 189 et 232 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, pour autant qu'ils soient destinés au culte ;

  17. bâtiment d'enseignement : un bien immobilier qui, en raison de son affectation à l'enseignement, est exempté du précompte immobilier ;

  18. acteurs du patrimoine immobilier : les personnes concernées et intéressées concernant le soin du patrimoine immobilier sur le territoire de la commune ;

  19. concepteur : la personne physique ou personne morale qui conçoit le projet des travaux ou services à ou dans des biens protégés ou dans des paysages patrimoniaux, et les accompagne et contrôle ou établit le plan de gestion ;

  20. patrimoine ouvert : un bien protégé, un paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part, qui est ouvert sur une base régulière en vue de fournir, de manière active et parlante, une intelligence de la valeur patrimoniale du bien, conformément aux directives fixées par le Ministre concernant le désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public et qui est explicitement reconnu comme tel dans la décision par laquelle la plan de gestion a été approuvé ;

  21. poste : une description détaillée par partie des biens à fournir, des services et des activités à effectuer ;

  22. preneur de prime : toute personne qui est le donneur d'ordre des mesures de gestion, des activités, des services, des examens préliminaires ou de l'établissement du plan de gestion et qui en supporte les frais ;

  23. désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public : l'ouverture du patrimoine immobilier, conformément aux directives fixées par le Ministre concernant le désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public, visant explicitement à fournir au grand public, de manière active et parlante, une intelligence de la valeur patrimoniale du bien ;

  24. entretien régulier : les travaux d'entretien préventifs et périodiques, visant de manière durable le maintien en bon état d'un bien, qui n'impliquent pas de remplacement ou de modification du matériel et de la technique d'exécution et qui n'ont pas d'impact négatif sur la valeur patrimoniale et pas d'impact sur le sol ;

  25. octroi : la notification officielle au preneur de prime de l'arrêté ministériel par lequel le montant de la prime du patrimoine, demandée selon la procédure particulière, est fixé ;

  26. exécuteur : la personne physique ou personne morale, qui exécute la gestion du ou les travaux au patrimoine immobilier et des/aux paysages patrimoniaux ;

  27. examen préliminaire : toute forme d'examen préparatoire qui est nécessaire pour la gestion ou revalorisation de qualité d'un bien protégé ou paysage patrimonial et dont il peut être supposé qu'il dépasse le cadre de la mission habituelle d'un concepteur éventuel, y compris les travaux qui sont nécessaires pour effectuer cet examen ;

  28. patrimoine SUE : des biens immobiliers protégés ou des biens immobiliers situés dans un paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part, qui ne sont pas de nature à avoir une utilité économique, et qui sont explicitement reconnus comme tels dans la décision par laquelle le plan de gestion a été approuvé.

    CHAPITRE 3. - Instances et acteurs de la politique en matière de patrimoine immobilier

    Section 1re. - Commission flamande du Patrimoine immobilier

    Art. 3.1.1. La Commission se compose de :

  29. quatorze membres ayant de l'expertise dans au moins une des disciplines du patrimoine immobilier ;

  30. sept membres de la société civile.

    Art. 3.1.2. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec :

  31. un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand ou au Parlement de Bruxelles-Capitale ;

  32. la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat ;

  33. la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence des autorités flamandes, en charge de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier ;

  34. la fonction de membre du personnel du secrétariat du conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier.

    Les membres, visés à l'article 3.1.1, 1°, n'agissent pas au sein de la Commission en tant que représentant de l'organisation dans laquelle ils font partie des organes administratifs, ou à laquelle ils appartiennent en tant qu'employé ou volontaire, mais à partir de leur expertise en matière de patrimoine immobilier.

    Les membres, visés à l'article 3.1.1, 2°, visent à dépasser l'intérêt qui est défendu par un groupe de pression social et à coopérer à des avis qui visent l'intérêt général et les objectifs de la politique en matière de patrimoine immobilier.

    Les deux tiers au maximum des membres de la Commission sont du même sexe.

    Art. 3.1.3. Les membres de la Commission sont désignés par le Gouvernement flamand après un appel public aux candidatures, qui est publié au moins au Moniteur belge, sur le site web de l'agence et sur d'autres sites web pertinents.

    Le président de la Commission est un des membres. Le président est nommé par le Gouvernement flamand.

    Art. 3.1.4. Le Gouvernement flamand peut mettre un terme au mandat d'un membre ou du président de la Commission :

  35. à la demande du titulaire du mandat ;

  36. à la demande de la Commission ;

  37. après l'avis de la Commission lorsque le titulaire du mandat n'assiste pas à trois réunions consécutives sans justification valable ;

  38. après l'avis de la Commission lorsque le titulaire du mandat exerce des activités ou des fonctions qui sont incompatibles avec le mandat ou qui entraînent...

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