Arrêté du Gouvernement fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), de 25 août 2022

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale;

  2. test PCR : test d'amplification des acides nucléiques moléculaires, comme les techniques de réaction en chaine par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par la transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l'acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2;

  3. test rapide de détection d'antigènes : également dénommé RAT, un test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) à l'aide d'un immunodosage à écoulement latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes;

  4. zone à très haut risque : une zone désignée par le service fédéral compétent comme étant une zone à très haut risque parce qu'un variant préoccupant est à l'origine d'une proportion considérable des contaminations par le coronavirus (COVID-19) ou suspecté de l'être;

  5. variant préoccupant : un variant du coronavirus (COVID-19) classé par l'Organisation mondiale de la santé comme variant préoccupant;

  6. masque : un masque, fait en tissu ou à usage unique, qui n'est pas équipé d'une soupape expiratoire, qui est ajusté sur le visage et couvre le nez, la bouche et le menton, et dont le but est de prévenir une infection par contact entre personnes.

    Chapitre 2. - Obligation d'isolement et de quarantaine

    Art. 2. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice d'éventuelles autres mesures prises en vertu de l'article 10.3.

    Art. 3. - § 1er - En application de l'article 10.6.1, § 1er, du décret, toute personne dont la contamination au coronavirus (COVID-19) est avérée ou à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection au coronavirus (COVID-19) se place immédiatement en isolement, pendant la durée mentionnée à l'alinéa 2, soit dans sa résidence principale soit dans un autre lieu approprié.

    La durée de l'isolement mentionné à l'alinéa 1er est :

  7. en présence de symptômes du coronavirus (COVID-19) : de minimum sept jours après l'apparition des symptômes, les trois derniers jours devant être marqués par une absence de fièvre et une amélioration des symptômes respiratoires;

  8. en l'absence de symptômes du coronavirus (COVID-19) : de sept jours à partir de la date d'un résultat de test positif à une infection par le coronavirus (COVID-19), déterminé par un test défini à l'article 1er, 2° ou 3°.

    § 2 - Les personnes mentionnées au § 1er sont dispensées de l'obligation de se placer en isolement, prévue dans ce même paragraphe, afin d'accomplir les activités essentielles suivantes, qui ne peuvent être reportées à la fin du délai d'isolement :

  9. les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments qui ne peuvent être couverts par une visite médicale à domicile;

  10. les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, à condition que personne d'autre ne puisse s'en charger et uniquement dans des cas exceptionnels;

  11. les déplacements dans le cadre de...

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