Arrêté du Gouvernement fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), de 21 janvier 2021

Article 1er. - Sans préjudice de l'article 10.3, § 1er, 1°, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, ci-après dénommé ' le décret ', toute personne dont la contamination au coronavirus (COVID-19) est avérée ou à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection au coronavirus (COVID-19) se place immédiatement en isolement pour la période mentionnée à l'alinéa 2 soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

La durée de l'isolement mentionné à l'alinéa 1er est :

  1. en présence de symptômes du coronavirus (COVID-19) : d'au moins sept jours après l'apparition des premiers symptômes et jusqu'au troisième jour sans fièvre et avec une amélioration des symptômes respiratoires;

  2. en l'absence de symptômes du coronavirus (COVID-19) : de sept jours à partir de la date du test en vue de dépister une infection au coronavirus (COVID-19).

    Art. 2. - § 1er - Sans préjudice de l'article 10.3, § 1er, 1°, et § 2, du décret, toute personne qui s'est rendue dans une zone à risque à l'étranger :

  3. a l'obligation de se manifester auprès de son médecin traitant dès son retour en région de langue allemande et de l'informer qu'elle revient d'une zone à risque;

  4. doit se soumettre à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19);

  5. se place immédiatement en isolement pour la période mentionnée à l'alinéa 2 soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

    La durée de l'isolement mentionné à l'alinéa 1er, 3°, est de dix jours à compter du dernier jour où la personne en question s'est trouvée dans une zone à risque à l'étranger, sauf si cette personne s'est soumise, le septième jour de l'isolement, à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19) qui s'est révélé négatif.

    § 2 - Par dérogation au § 1er, une personne est dispensée de l'isolement et de l'examen médical en application de l'arrêté du Gouvernement du 23 juillet 2020 fixant les raisons essentielles en vue d'être dispensé de l'isolement temporaire et de l'examen médical.

    Sans préjudice des dispositions du même arrêté, toute personne qui a séjourné moins de 48 heures dans une zone à risque à l'étranger est également dispensée de l'isolement et de l'examen médical.

    Art. 3. - Sans préjudice de l'article 10.3, § 1er, 1° et 2°, du décret, toute personne autre que celles mentionnées aux articles 1er et 2, qui présente un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19), doit immédiatement :

  6. dès qu'elle...

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