Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-9, § 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, de 25 août 2022

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. application PILOTAGE : l'application visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 fixant les modalités d'élaboration des plans de pilotage et de conclusion des contrats d'objectifs des écoles en application des articles 1.5.2-1 à 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

  2. Code de l'enseignement : Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

    Art. 2. § 1er. L'évaluation intermédiaire de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs visée à l'article 1.5.2-9, § 1er, du Code de l'enseignement comprend les étapes suivantes :

  3. la préparation de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 3, laquelle comprend :

    1. la réalisation d'une analyse préparatoire par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et sa communication au délégué au contrat d'objectifs ;

    2. une réunion préparatoire, à l'initiative du délégué au contrat d'objectifs avec la direction et le pouvoir organisateur en vue d'organiser les rencontres souhaitées au cours de l'évaluation intermédiaire ;

  4. la réalisation de l'évaluation intermédiaire par le délégué au contrat d'objectifs qui inclut les rencontres que le délégué au contrat d'objectifs peut décider d'organiser ;

  5. la présentation du rapport d'évaluation intermédiaire par le délégué au contrat d'objectifs.

    § 2. Le délégué au contrat d'objectifs notifie à l'école concernée la date de commencement de l'évaluation intermédiaire par l'intermédiaire de l'application " PILOTAGE " au plus tard six mois calendrier avant le début de celle-ci et après consultation du directeur et du pouvoir organisateur. L'évaluation intermédiaire débute au plus tôt le premier jour de la quatrième année d'exécution du contrat d'objectifs et au plus tard un mois à dater du premier jour de la quatrième année d'exécution du contrat d'objectifs.

    L'étape de la préparation visée au § 1er, 1°, se déroule avant la date visée à l'alinéa 1er. L'évaluation intermédiaire visée au § 1er, 2°, et la présentation du rapport d'évaluation visée au § 1er, 3°, se répartissent sur une durée maximale de 120 jours calendrier à compter de la date de commencement de l'évaluation intermédiaire qui a été notifiée à l'école.

    Art. 3. § 1er. Le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école, réalise une analyse préparatoire des trois premières années...

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