Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant ajustement de la réforme de l'accueil de la petite enfance en matière de formation initiale du personnel, de 14 juillet 2022

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s

Article 1er. L'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s est remplacé comme suit :

" Art. 23. § 1er. Les grades requis pour le personnel d'encadrement psycho-médico-social sont les suivants :

  1. Bachelier : assistant en psychologie ;

  2. Bachelier : assistant social ;

  3. Bachelier en soins infirmiers ;

  4. Bachelier : infirmier responsable de soins généraux ;

  5. Bachelier en psychomotricité ;

  6. Master en sciences psychologiques ;

  7. Master en sciences de l'éducation ;

  8. Master en ingénierie et action sociales ;

  9. Master en sciences de la santé publique. ".

    Art. 2. L'article 25 du même arrêté est remplacé comme suit :

    " Art. 25. Les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et le personnel d'accueil des enfants des services d'accueil d'enfants et des crèches justifient, avant leur entrée en fonction, d'une des formations initiales suivantes :

  10. certificat de qualification puériculteur/puéricultrice ;

  11. certificat de qualification agent/agente d'éducation ;

  12. certificat d'enseignement secondaire supérieur et une des formations suivantes :

    - un certificat de qualification auxiliaire de l'enfance ;

    - un certificat de qualification éducateur/éducatrice ;

    - un diplôme de formation de chef/cheffe d'entreprise : accueillant/accueillante d'enfants ou de directeur/directrice de maison d'enfants délivré par les entités visées à l'article 15bis de l'accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne.

    Par dérogation au 3° de l'alinéa 1er, ne doivent pas justifier du certificat d'enseignement secondaire supérieur :

    - les personnes ayant entamé avant le 1er janvier 2026 et achevé le cursus menant au certificat de qualification d'auxiliaire de l'enfance ou d'éducateur/éducatrice ;

    - les personnes ayant entamé avant le 1er janvier...

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