Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant les dispositions diverses relatives au signalement, par un membre du personnel, d'une irrégularité au sein d'un service du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, de 6 juillet 2022

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement pour le personnel visé à l'article 2, 1°, la directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.

Il s'applique au personnel des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. membre du personnel : toute personne occupée à quelque titre que ce soit au sein des Services et organismes visés à l'article 1er ;

  2. stagiaire : la personne qui, sans être membre du personnel au sens du 1°, effectue un stage au sein d'un service du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII ;

  3. stagiaire externe : toute personne qui, à quelque titre que ce soit, effectue un stage au sein d'un service du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII sans avoir la qualité de " stagiaire " au sens de l'article 2, 2°.

  4. ancien membre du personnel : la personne visée au 1° qui n'est plus en service depuis moins de deux ans ;

  5. irrégularité:

    1. l'exécution ou l'omission d'un acte, par un membre du personnel dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou par un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public, portant atteinte ou constituant une menace pour les intérêts au sens large de la Communauté française ou pour l'intérêt public et qui :

      - constitue une violation d'une norme européenne directement applicable, d'une loi, d'un décret, d'un arrêté, d'une circulaire, d'une règle interne ou d'une procédure interne, ou

      - implique un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement,

    2. le fait qu'un membre du personnel ou un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public ait sciemment ordonné ou conseillé de commettre une irrégularité telle que visée sous a) ;

  6. fonctionnaire général : le membre du personnel désigné à la fonction de rang 17 visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, en ce compris les membres du personnel désignés ad intérim à cette fonction ou s'il s'agit d'un organisme public, le fonctionnaire général dirigeant de cet organisme ;

  7. référent intégrité : la personne désignée chargée de recevoir et enquêter sur les signalements internes ;

  8. donnée : donnée à caractère personnel au sens de l'article 4.1 du Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

  9. informations sur des irrégularités : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des irrégularités effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l'organisation dans laquelle l'auteur de signalement travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles irrégularité ;

  10. signalement : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités ;

  11. signalement interne : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités en application du présent arrêté ;

  12. signalement externe : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités en application du décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne.

  13. " divulgation publique " ou " divulguer publiquement ": la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des irrégularités ;

  14. auteur de signalement : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des irrégularités qu'elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;

  15. facilitateur : une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide devrait être confidentielle;

  16. contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes, indépendamment de la nature de ces activités, par lesquelles des personnes obtiennent des informations sur des irrégularités et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations;

  17. personne concernée : une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle l'irrégularité est attribuée ou à laquelle cette personne est associée;

  18. représailles : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement;

  19. retour d'informations : la communication à l'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi.

    L'alinéa 1er, 4°, ne vise pas les signalements affectant exclusivement les droits individuels des membres du personnel pour lesquels existent d'autres canaux ou procédures, tels les signalements relevant des législations en matière de harcèlement ou de discrimination.

    Art. 3. Le Ministre de la Fonction publique désigne les référents intégrité parmi les membres du personnel statutaire du niveau 1:

  20. un pour l'ensemble des services du Gouvernement de la Communauté française, sur proposition du Secrétaire général ;

  21. un par organisme d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII, sur proposition du fonctionnaire général dirigeant l'organisme concerné.

    En l'absence de référent intégrité dans un organisme, le référent intégrité des services du Gouvernement de la Communauté française est le référent intégrité de celui-ci.

    Le Ministre de la Fonction publique peut mettre fin à la désignation d'un référent intégrité sur proposition dûment motivée du Fonctionnaire général.

    Art. 4. § 1er. Le référent intégrité, membre du personnel du niveau 1, doit être désigné en considération des compétences spécifiques techniques et comportementales dans les orientations prévues par le profil de fonction validé par le fonctionnaire général.

    Il doit également avoir au minimum 4 années d'expérience dans un service public.

    Pour le calcul de l'expérience, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a prestés en faisant partie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, d'un service public, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

    § 2. Les candidatures sont introduites auprès du fonctionnaire général des services du Gouvernement ou de l'organisme d'intérêt public dans lequel la fonction de référent intégrité est à pourvoir.

    Les épreuves de sélection sont organisées par une commission de sélection, fixée par le Fonctionnaire général.

    La commission de sélection se compose de 2 à 4 personnes. Un membre de cette commission est issu du service du personnel, ou délégué par celui-ci, et préside la commission.

    La commission de sélection classe les candidats sur la base d'une grille d'évaluation reprenant les critères de sélection relatifs au profil de fonction visé au paragraphe 1er.

    Le classement est transmis au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions qui désigne le référent intégrité.

    Art. 5. § 1er. Afin de garantir son indépendance, le référent intégrité est, dans le cadre de l'exercice de cette fonction, rattaché directement au Secrétaire-général s'il s'agit des services du Gouvernement ou du fonctionnaire dirigeant s'il s'agit d'un organisme public.

    Le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant ne dispose pas d'une autorité hiérarchique ou fonctionnelle à l'égard du référent intégrité lorsque celui-ci agit dans le cadre de sa fonction.

    § 2. Le référent intégrité ne peut pas subir de préjudice en raison de l'exercice de sa fonction.

    Les préjudices visés à l'alinéa précédent sont notamment, pour autant qu'ils soient fondés totalement ou partiellement sur les actes posés dans le cadre de sa fonction de référent intégrité :

  22. le licenciement ;

  23. toutes mesures disciplinaires ;

  24. toute appréciation négative du signalement dans le cadre d'une procédure de promotion ;

  25. le transfert de fonctions ou le changement de lieu de travail ;

  26. le refus ou la suspension des formations ;

  27. une évaluation négative ou faisant état d'une appréciation négative des faits liés au signalement ;

  28. la coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme;

  29. ...

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