Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, de 12 mai 2022

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

Art. 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire général, ou son délégué, dirigeant le Ministère de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, chacun pour ce qui concerne l'entité administrative qu'il dirige;

  2. Membres du personnel : les personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ;

  3. Service du personnel : la Direction générale ayant dans ses attributions la gestion du personnel du Ministère de la Communauté française, le service ayant dans ses attributions la gestion du personnel du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou d'un Organisme d'intérêt public, chacun pour l'entité administrative qui le concerne ;

  4. Service compétent : le Service Compétences et Conseil Carrière du Ministère de la Communauté française ;

  5. Service de formation : le Service Compétences et Conseil Carrière du Ministère de la Communauté française pour le Ministère de la Communauté française et les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ne disposant pas d'un service de formation, le service de formation du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII lorsque l'Organisme dispose d'un propre service de formation, chacun pour l'entité administrative qui le concerne ;

  6. Enseignement supérieur : l'enseignement dispensé au sein d'établissements d'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française, au sens de l'article 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

  7. Autres études : les études certifiées par les Jurys de l'enseignement secondaire ordinaire au sens de l'article 1er du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, et le certificat d'études de base au sens de l'article 2 de l'arrêté Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base notamment ;

  8. ECTS : crédits octroyés dans le cadre du Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (European Credit Transfer Scale) ;

  9. Ecole d'administration publique : l'Ecole d'administration publique commune à la Région wallonne et à la Communauté française créée par l'article 1er de l'Accord de coopération du 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne. ".

    Art. 2. A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 2007, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

    " 1° les formations générales prises à l'initiative du membre du personnel parmi celles figurant dans une liste établie annuellement pour chaque entité administrative par le Fonctionnaire dirigeant concerné, sur base de programmes retenus par son service de formation comme répondant au critère de plus-value que les compétences sont estimées pouvoir procurer à l'entité administrative concernée, globalement considérée ;

  10. les formations spécifiques proposées au membre du personnel par sa hiérarchie, soit d'initiative, soit sur suggestion du membre du personnel, qui sont reconnues par le service de formation après analyse de la proposition comme répondant à des besoins de compétences particulières fixés par un Fonctionnaire général quant à l'adéquation entre le programme de formation envisagée et le besoin tel que défini par l'entité administrative concernée ; ".

    Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  11. à l'alinéa 1er, le mot " unique " est inséré entre les mots " une prime " et les mots " dont le montant " ;

  12. à l'alinéa 2, les mots " service du personnel " sont remplacés par les mots " service de formation " et les mots " par l'Ecole d'administration publique " sont remplacés par les mots " par l'organisme formateur ".

    Art. 4. A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  13. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Sur proposition du service de formation concerné, chaque formation se voit attribuer par le Fonctionnaire dirigeant, à l'égard de l'entité administrative qu'il dirige, un coefficient révisable de 0 à 10 dont le maximum correspond à l'intégralité du montant maximum visé à l'article 4, alinéa 1er. " ;

  14. dans l'alinéa 3, les mots " 200 heures " sont remplacés par les mots " 60 ECTS pour l'Enseignement supérieur et de 200 heures pour les autres études " ;

  15. dans l'alinéa 4, les mots " au moment où ils s'inscrivent à la formation " sont remplacés par les mots " à l'issue de la formation " ;

  16. l'alinéa 5 est abrogé.

    Art. 5. A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  17. dans l'alinéa 1er, le mot " janvier " est remplacé par le mot " février " ;

  18. dans l'alinéa 2, les mots " de l'année considérée " sont remplacés par les mots " de la formation considérée ".

    Art. 6. Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010, les mots " formation transversale ou spécifique " sont remplacés par les mots " formation visée à l'article 3, 1° ou 2°, ".

    Art. 7. Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " , après consultation du Conseil de Formation " sont abrogés.

    Art. 8. Dans le Chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Section 2. - Des formations générales prises à l'initiative du membre du personnel ".

    Art. 9. A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  19. dans l'alinéa 1er, les mots " formation transversale " sont remplacés par les mots " formation visée à l'article 3, 1°, " ;

  20. dans l'alinéa 2 :

    1. le mot " agents " est remplacé par les mots " membres du personnel " ;

    2. les mots " un minimum de 60 ECTS ou " sont insérés entre les mots " qui comporte " et les mots " un volume horaire minimum de deux cents heures ".

    Art. 10. Dans le Chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :

    " Section 3. - Des formations spécifiques proposées au membre du personnel par sa hiérarchie ".

    Art. 11. A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  21. dans l'alinéa 1er, les mots " formation spécifique " sont remplacés par les mots " formation visée à l'article 3, 2°, " ;

  22. dans l'alinéa 2 :

    1. le mot " agents " est remplacé par les mots " membres du personnel " ;

    2. les mots " un minimum de 60 ECTS ou " sont insérés entre les mots " qui comporte " et les mots " un volume horaire minimum de deux cents heures ".

    Art. 12. Dans le même arrêté, il est inséré, dans la section 3 du Chapitre II, un article 13/1 rédigé comme suit :

    " Art. 13/1. § 1er. - L'agent statutaire est tenu au remboursement dégressif des frais de la formation si, avant l'expiration d'une période de trois ans à dater de la fin de la formation, il :

  23. démissionne de sa fonction ;

  24. sollicite un congé dont la durée totale est supérieure à 3 ans consécutifs ;

  25. est démis d'office ou révoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;

  26. abandonne la formation avant son terme sans motif légitime.

    Le membre du personnel contractuel est tenu au remboursement dégressif des frais de la formation si, avant l'expiration d'une période de trois ans à dater de la fin de la formation, il :

  27. met fin à son contrat de travail ;

  28. est licencié pour faute grave ;

  29. abandonne la formation avant son terme sans motif légitime.

    Les dispositions reprises aux alinéas 1er, 1°, et 2, 1°, ne sont pas applicables au membre du personnel qui quitte sa fonction pour un emploi au sein du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.

    Les conditions d'application et les modalités du remboursement sont fixées dans une clause d'écolage dont le modèle est établi par le service de formation.

    La clause d'écolage est nécessairement datée et signée par le Fonctionnaire dirigeant et le membre du personnel concerné avant le début de la formation.

    § 2. La clause d'écolage est établie :

  30. pour le membre du personnel contractuel : dans le respect des dispositions légales applicables en matière de clause d'écolage ;

  31. pour l'agent statutaire : dans le respect des paragraphes 3 à 7.

    § 3. Sous peine de nullité, la clause d'écolage doit être constatée par écrit, pour chaque agent statutaire individuellement.

    L'écrit doit mentionner :

  32. une description de la formation convenue, la durée de la...

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