Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys de l'épreuve de certification à l'issue de la formation initiale donnant accès au stage aux fonctions de promotion d'Inspecteur, ainsi que la pondération entre les critères d'évaluation et les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve, de 16 juin 2022

TITRE I. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " le décret " : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

  2. " l'épreuve de certification " : l'épreuve de certification visée notamment aux articles 21 et 25 du décret ;

  3. " le jury " : le(s) jury(s) de l'épreuve de certification composé(s) conformément à l'article 28 du décret.

  4. " le candidat " : les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % du temps de chaque volet de la formation initiale ou la preuve qu'ils en ont été dispensés en vertu de l'article 24 du décret conformément à l'article 23, alinéa 2, du décret ;

  5. " le collège des présidents " : dans le cas où plusieurs jurys sont constitués, un collège réunissant les présidents de ces jurys, et chargé, moyennant décisions prises au consensus, de coordonner les travaux des jurys qu'ils président, afin d'assurer l'unité d'appréciation et l'égalité de traitement des candidats.

  6. " le dossier " : la production écrite personnelle visée aux articles 25 et 26 du décret.

TITRE II. - Modalités de fonctionnement du ou des jurys en application des articles 26, 27 et 28 du décret

Art. 2. § 1er. Le jury se réunit valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents.

§ 2. Le jury ne peut se réunir valablement que si le président ou son suppléant et au moins un membre de chacune des trois composantes du jury visées à l'article 28, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du décret sont présents.

§ 3. Les réunions du jury peuvent être organisées en présentiel, ou sous forme de visioconférence ou moyennant hybridation du présentiel et de la visioconférence, selon la situation sanitaire ou les nécessités d'une bonne organisation.

Art. 3. Le jury se fait assister d'un ou de plusieurs secrétaire(s), désigné(s) par le fonctionnaire général qui dirige la Direction générale du Pilotage du système éducatif. Le secrétaire n'a pas de voix délibérative. Il est notamment chargé, en toute confidentialité, de dresser les procès-verbaux des délibérations du jury, de notifier les décisions du jury et d'avertir les organisations syndicales de la tenue des épreuves pour leur permettre d'assister aux réunions en qualité d'observateur conformément à l'article 28, alinéa 4, du décret.

Art. 4. Les décisions du jury sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 5. § 1er. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des membres effectifs, dument justifié par un cas de force majeure, les nécessités du service ou un conflit d'intérêt éventuel, notamment dans les cas visés au paragraphe 2. Cette justification est communiquée par écrit et...

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