Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie Bruxelles Enseignement en exécution de la convention sectorielle 2021-2022, de 22 avril 2022

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il est inséré un Chapitre V/1, rédigé comme suit :

" Chapitre V/1. - Dispositions particulières

Section 1. - Dispositions particulières à certains membres du personnel de niveau 1, 2+ et 2 de la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française exerçant les responsabilités de fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux

Art. 31/1. Les membres du personnel de niveau 1, à l'exception des fonctionnaires généraux, 2+ et 2 qui, au sein de la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française, exercent à hauteur de plus de 50 % de leurs prestations habituelles les responsabilités de fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux au sens de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant des règles générales d'exécution des marchés publics bénéficient, pendant tout le temps de leur affectation, de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3.

Art. 31/2. La liste des membres du personnel qui bénéficient de l'application de l'article 31/1 est fixée et actualisée par le Secrétaire général du Ministère sur proposition du fonctionnaire général en charge de la Direction générale des Infrastructures.

Les membres du personnel définitifs perdent le bénéfice de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3 pour les périodes durant lesquelles ils ne se trouvent pas dans une position administrative d'activité de service.

Les membres du personnel contractuels perdent le bénéfice de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3 pour les périodes durant lesquelles leur contrat de travail est suspendu.

Le bénéfice de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3 est suspendue lorsque la mention d'évaluation défavorable est attribuée.

Section 2. - Disposition particulière pour le personnel du Centre de Surveillance électronique.

Art. 31/3. Les agents de niveau 2 et les membres du personnel contractuels...

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