Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 8 du décret du 25 avril 2019 relatif aux organismes assureurs de la Communauté française, de 25 novembre 2021

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. " Décret " : décret du 25 avril 2019 relatif aux organismes assureurs de la Communauté française ;

  2. " Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 " : arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 portant exécution du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire

  3. " Convention " : les conventions de revalidation telles que définies à l'article 1er, 1°, du décret ;

  4. " Organismes assureurs " : les organismes visés à l'article 3, § 1er, du décret ;

  5. " Bénéficiaire " : le bénéficiaire des prestations, visé à l'article 1er, 5°, du décret ;

  6. " Administration " : le Service qui gère la matière des hôpitaux universitaires au sein du Ministère de la Communauté française ;

  7. " Dispensateur de soins " : les dispensateurs de soins visés à l'article 1er, 7°, du décret ;

  8. " MyCareNet " : application d'échange de données organisée dans le cadre de la plate-forme eHealth créée par la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.

  9. " Hôpitaux universitaires " :

    1. le Centre hospitalier universitaire de Liège ;

    2. les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert ;

    3. les Cliniques universitaires de Mont-Godinne ;

    4. l'Hôpital Erasme à Anderlecht ;

  10. " Ministre " : la Ministre ayant les hôpitaux universitaires dans ses attributions ;

  11. année N : l'année au cours de laquelle les avances et les frais sont liquidés aux organismes assureurs ;

  12. année N -1 : l'année précédant l'année visée au 11° ;

  13. année N -2 : l'année précédant l'année visée au 12° ;

  14. année N +1 : l'année suivant l'année visée au 11° ;

  15. année N +2 : l'année suivant l'année visée au 14° ;

  16. modèles N : documents visés à l'article 9.

    Art. 2. Le Gouvernement verse aux organismes assureurs un montant permettant de couvrir les dépenses liées aux prestations visées à l'article 2, 1°, du décret, selon les modalités suivantes:

  17. quatre avances trimestrielles au cours de l'année N ;

  18. un défraiement pour les frais de gestion engendrés au cours de l'année N ;

  19. une éventuelle régularisation à la hausse ou à la baisse des montants visés au littera 1° dans les conditions prévues à l'article 5.

    Dans les conditions fixées à l'article 4, le Gouvernement peut également verser aux organismes assureurs une ou plusieurs avances complémentaires au cours de l'année N.

    Art. 3. § 1er. Le montant d'une avance trimestrielle, telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, pour l'ensemble des organismes assureurs, est proportionnel au montant du budget global annuel des dépenses liées aux prestations visées à l'article 2, 1°, du décret. Ce budget global annuel est calculé par application de la formule suivante :

    B = X + Y

    à lire de la manière suivante :

    - B : le budget global pour l'année N à partir duquel sera ventilé le montant des avances trimestrielles visées à l'alinéa 1er, 1° ;

    - X : la somme des produits de la multiplication, effectuée pour chaque hôpital universitaire, du prix d'hébergement fixé au 1er juillet de l'année N -1 par le nombre de prestations ouvrant le droit à facturation en tant que journée d'hospitalisation effectuées du 1er janvier au 30 juin de l'année N -1. Ces journées d'hospitalisation sont renseignées par chaque organisme assureur dans le modèle N, visé à l'article 9, § 1er ;

    - Y : la somme des produits de la multiplication, effectuée pour chaque hôpital universitaire, du prix d'hébergement fixé au 1er juillet de l'année N par le nombre de prestations ouvrant le droit à facturation en tant que journée d'hospitalisation effectuées du 1er juillet au 31 décembre de l'année N -1. Ces journées d'hospitalisation sont renseignées par chaque organisme assureur dans le modèle N, visé à l'article 9, § 1er.

    Le prix d'hébergement de chaque hôpital est calculé conformément aux modalités de calcul fixées à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017.

    L'estimation du nombre de mètres carrés potentiellement admissibles est calculée conformément au prescrit de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017.

    Les journées d'hospitalisation sont déterminées par référence aux prestations visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 7°, 8° et 10°, et aux journées visées aux articles 10, § 1er, 3°, et 11, § 1er, de l'arrêté de la Communauté française du...

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