Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales, de 18 novembre 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " Ministre " : le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions;

  2. " Loi " : la loi coordonnée le 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

  3. " Administration " : la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique (DGESVR);

  4. " Agrément provisoire " : agrément octroyé à durée déterminée sur la base d'un diplôme dont le niveau mais pas complètement la formation théorique et la formation théorique et pratique et stages, répond aux conditions d'octroi de l'agrément définitif;

  5. " Dérogation à la nécessité d'un agrément sur la base des droits acquis " : autorisation octroyée au demandeur d'exécuter des prestations et/ou actes d'une profession paramédicale dans les mêmes conditions que les praticiens agréés de cette profession;

  6. " Profession paramédicale " : une des professions désignées à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales;

  7. " Commission " : la commission d'agrément instituée pour chacune des professions paramédicales reprise dans la liste visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales;

  8. " Etablissement d'enseignement " : l'établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.

  9. " Demandeur " : la personne majeure qui introduit une demande auprès de l'Administration.

    Art. 2. § 1er. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, est compétent pour l'agrément des prestataires des professions paramédicales.

    § 2. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte auprès des personnes visées au § 4 du présent article et encode dans la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé parmi lesquelles figurent les professionnels de soins de santé exerçant une profession paramédicale les données visées au paragraphe suivant afin de permettre l'exécution de ses missions réglementaires et l'échange des données conformément à l'article 97, §§ 1 et 2, 2°, de la loi.

    § 3. Afin d'exécuter ses missions et les finalités définies à l'article 97, § 2, de la loi, l'Administration communique les données visées à l'article 98, 2°, de la loi aux entités pertinentes qui sont désignées par l'article 99 de la loi afin de communiquer ces données à la banque de données fédérales.

    § 4. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte les catégories de données suivantes :

    - données d'identification : nom, prénom, numéro de registre national, adresse, nationalité, sexe, date de naissance, lieu de naissance et adresse courriel;

    - données relatives au diplôme;

    - données relatives aux pièces justificatives introduites dans le cadre d'une demande visée à l'article 8, § 2.

    § 5. L'Administration et la commission sont responsables du traitement de données au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

    Les données sont conservées jusqu'au décès du demandeur ou jusqu'au retrait de l'agrément ou à la renonciation de celui-ci.

    CHAPITRE 2. - des commissions d'agrement des professions paramédicales : missions, composition et fonctionnement

    Section 1. - Missions

    Art. 3. La commission a pour mission de :

  10. rendre un avis motivé au Ministre sur toute demande visant l'obtention de l'agrément tel que visé à l'article 72 de la loi ainsi que sur toute demande d'agrément provisoire ou de dérogation à la nécessité d'un agrément sur la base des droits acquis;

  11. remettre un avis sur le retrait de l'agrément tel qu'octroyé sur la base de l'article 72, § 1er, de la loi;

  12. remettre un avis d'initiative ou à la demande du Ministre sur tout sujet relatif à la profession paramédicale relevant de sa compétence.

    La commission traite les données à caractère personnel nécessaires aux fins de l'exécution de ses missions énumérées aux 1° et 2° de l'alinéa précédent, conformément aux modalités de traitement visées à l'article 2.

    Section 2. - Composition

    Art. 4. § 1er. La commission est composée de :

  13. trois membres francophones praticiens d'une profession paramédicale agréés par la Communauté française et disposant d'une expérience d'au moins 5 ans dans la profession paramédicale concernée, proposés par leur association professionnelle représentative après appel interne à candidature. A défaut d'association professionnelle représentative, un appel à candidatures est publié au Moniteur belge;

  14. trois membres francophones dispensant depuis au moins 5 ans dans l'enseignement supérieur de la Communauté française une formation menant au diplôme requis pour l'exercice de la profession concernée. Lorsque la formation n'est pas organisée depuis au moins 5 ans dans l'enseignement supérieur, il est tenu compte de l'année à partir de laquelle la formation est dispensée.

    Pour la profession d'assistant pharmaceutico-technique, les trois membres doivent dispenser, soit dans le 3ème degré de l'enseignement secondaire - technique de qualification, soit dans l'enseignement de promotion sociale, depuis au moins 5 ans, une formation menant au diplôme requis pour l'exercice de la profession concernée.

    Pour la profession d'ambulancier de transport non-urgent de patients, les trois membres doivent dispenser, soit dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, soit pour un opérateur de formation qui est organisé, subventionné ou agréé par la Communauté française, depuis au moins 5 ans, une formation menant au diplôme requis pour l'exercice de la profession;

  15. un membre francophone habilité soit à confier, soit à prescrire, respectivement en tant qu'acte ou en tant que prestation technique, aux praticiens des professions paramédicales, les activités de la profession concernée.

    § 2. Pour toute nouvelle profession paramédicale, la première commission est composée du même nombre de membres que celui visé au § 1er. Ses membres remplissent les conditions d'agrément ou les critères prévus aux dispositions transitoires de l'arrêté royal fixant les conditions spécifiques d'agrément...

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