Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration, de 3 juin 2021

Article 1er. Dans le chapitre 1er, à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration, les définitions suivantes sont ajoutées :

" 8° " Décret relatif au programme prioritaire de travaux " : le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française;

  1. " Arrêté identification des EDA " : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées;

  2. " Ministre " : le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions;

  3. " EMP " : les écoles organisant de l'enseignement fondamental ou primaire ordinaire;

  4. " EST " : les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de transition pour plus de 85% des élèves aux 2e et 3e degrés;

  5. " ESQ " : les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de qualification pour plus de 75% des élèves aux 2e et 3e degrés;

  6. " ESM " : les autres écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire, dites écoles mixtes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas reprises dans le profil EST et dans le profil ESQ. ".

    Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1 entre les chapitres 4 et 5 comportant les articles 6/1 à 6/12 rédigés comme suit :

    " CHAPITRE 4/1 : De la liste des supports ou ressources proposés aux écoles en dispositif d'ajustement et de leurs modalités d'attribution

    Section 1er. - De la liste des supports et des ressources

    Sous-section 1. - Disposition générale

    Art. 6/1. La liste des supports et des ressources visés à l'article 1.5.2-15, alinéa 2, du Code de l'enseignement est la suivante :

    En tant que supports de deuxième ligne :

  7. un appui administratif des agents d'appui de l'Administration générale de l'Enseignement dans les domaines suivants : questions administratives complexes, dialogue et climat, relations école-famille, relations école-environnement;

  8. les services des équipes mobiles et de la médiation scolaire;

    En tant que ressources :

  9. des projets de recherches adaptés aux écoles en difficultés et caractérisés par l'innovation;

  10. un soutien du secteur associatif via des projets-actions;

  11. des demi-jours supplémentaires de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue;

  12. un soutien à l'acquisition ou à la modernisation d'équipements pédagogiques;

  13. un accès prioritaire au programme prioritaire des travaux (prévu dans le cadre du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux) et une enveloppe dédiée aux EDA dans ce cadre;

  14. la mise à disposition d'agents contractuels sous statut ACS/APE.

    Sous-section 2. - Des projets de recherche adaptés aux écoles en difficultés et caractérisés par l'innovation et de leurs modalités de sélection

    Art. 6/2. Conformément à l'article 1.5.2-15 du Code de l'enseignement, le Ministre lance, tous les trois ans, un appel à projets de recherches adaptés aux écoles en difficultés et caractérisés par l'innovation auprès des Universités et des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

    Les projets de recherches sont sélectionnés pour une durée de cinq ans et mettent en place un accompagnement, par les équipes de recherche, de maximum trois cohortes d'écoles en dispositif d'ajustement selon le phasage de l'article 8, § 1er, de l'arrêté identification des EDA qui ont conclu un protocole de collaboration pendant toute la durée de celui-ci.

    Conformément à l'article 1.5.2-13, alinéa 3, du Code de l'enseignement, les équipes de recherche qui mettent en place les projets de recherche dans les écoles en dispositifs d'ajustement sont tenues par le secret professionnel.

    Art. 6/3. Le Ministre sélectionne entre deux et trois projets de recherche sur la base de l'avis de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif et fixe dans l'appel à projets le nombre minimum et maximum d'écoles bénéficiaires par recherche.

    Chaque projet de recherche est suivi par un comité d'accompagnement, qui veille tout au long de la recherche à son bon déroulement et demande, le cas échéant, les adaptations nécessaires et raisonnables en adéquation avec le projet initialement sélectionné.

    Sous-section 3. - Des projets-actions proposés par les acteurs du monde associatif et de leurs modalités de sélection

    Art. 6/4. § 1er. L'école remet une demande préliminaire de projet-action avec un ou des acteurs du monde associatif qui fera l'objet de l'octroi d'une subvention.

    § 2. Le projet-action doit viser obligatoirement l'amélioration de la situation des écoles soutenues dans un ou plusieurs des domaines suivants :

  15. les résultats des élèves dans un ou plusieurs domaines d'apprentissages ou disciplines;

  16. les parcours des élèves (échec, retard, redoublement, décrochage, etc.);

  17. les thèmes en lien avec le climat scolaire;

  18. les questions qui ont plus particulièrement trait à la dynamique des équipes éducatives dans des contextes de tension ou de démotivation.

    La demande visée au paragraphe 1er mentionne obligatoirement, sous peine de nullité :

  19. un descriptif du projet-action envisagé, existant ou à créer;

  20. le lien explicite de la demande avec au moins une des actions prioritaires visées à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, du Code de l'enseignement;

  21. le groupe d'élèves et le nombre d'élèves visés;

  22. une estimation du coût annuel

    Le coût annuel à charge du budget de la Communauté française de la recherche-action ne peut pas excéder 15.000 EUR.

    Sous-section 4. - Des demi-jours supplémentaires de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue

    Art. 6/5. En application des articles 7, § 2, alinéa,3 et § 2/1, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et 8, § 2, alinéa 3, et § 2/1, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en...

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