Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'épreuve d'admission à la formation initiale donnant accès aux fonctions d'inspecteur en application des articles 12, alinéas 1 et 2, 13, § 5, 17 et 19 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, de 3 juin 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " le décret " : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

  2. " l'épreuve d'admission " : l'épreuve d'admission à la formation initiale visée aux articles 17 à 20 du décret ;

  3. " le jury " : le(s) jury(s) de l'épreuve d'admission composé(s) conformément à l'article 19 du décret.

  4. " le candidat " : la personne qui introduit sa candidature à l'épreuve d'admission ;

  5. " le profil de compétences " : le profil de compétences commun à l'exercice de la fonction d'inspecteur fixé dans l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2021 fixant les profils de compétences visés aux articles 17, alinéa 3, et 33, alinéa 1er, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.

  6. " le collège des présidents " : dans le cas où plusieurs jurys sont constitués pour la partie orale de l'épreuve d'admission, un collège réunissant les présidents de ces jurys, est chargé, moyennant décisions prises au consensus, de coordonner les travaux des jurys qu'ils président, afin d'assurer l'unité d'appréciation et l'égalité de traitement des candidats.

    CHAPITRE 2. - De l'appel à candidatures et des modalités de forme et délai pour l'introduction d'une candidature à l'épreuve d'admission en application des articles 12 et 13, § 5 du décret

    Art. 2. § 1er. Le Gouvernement charge les ministres fonctionnels d'établir et de lancer l'appel à candidatures à l'épreuve d'admission à la formation initiale, selon le contenu, les modalités et les règles de forme suivants :

  7. les destinataires concernés par l'appel à candidatures, conformément à l'article 13 du décret ;

  8. le nombre de postes à pourvoir, conformément à l'article 12, alinéa 2, du décret, la description de la fonction d'inspecteur, les fonctions à pourvoir, les compétences requises, ainsi que les critères de sélection visés à la section 2 du présent arrêté ;

  9. les conditions d'accès aux fonctions, conformément à l'article 13, §§ 1er à 3, du décret ;

  10. le délai et la forme pour introduire son acte de candidature : à peine d'irrecevabilité, tout acte de candidature doit être introduit sous forme électronique dans le délai fixé dans l'appel à candidatures ; ce délai ne peut être inférieur à 10 jours ouvrables, ni supérieur à 20 jours ouvrables, tels que définis à l'article 1er, § 2, 15° du décret.

    Un accusé de réception est envoyé endéans les 5 jours ouvrables par voie électronique ;

  11. les documents à fournir, le délai pour les communiquer et les conséquences attachées à l'incomplétude du dossier de candidature. A peine d'irrecevabilité de la candidature, doivent être communiqués :

    - un extrait de casier judiciaire (modèle 2), daté de 6 mois maximum à la date de remise du document ;

    - une attestation relative à l'état du dossier disciplinaire du candidat pour les 5 années précédentes, et émanant de chaque pouvoir organisateur au sein duquel il a effectué des prestations à titre définitif au cours des 5 années précédentes ;

    - lorsque le candidat postule à la fonction d'inspecteur d'un cours de religion ou du cours de morale non confessionnelle, le visa émanant de l'autorité du culte concerné ou de l'organisation reconnue par la loi dont il relève et qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et délivré selon les modalités définies à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2021 portant exécution de l'article 13, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

    Les pièces requises doivent parvenir aux Services du Gouvernement exclusivement par voie électronique à l'adresse courriel prévue à cet effet et mentionnée dans l'appel à candidatures, dans un délai maximum de 20 jours ouvrables tels que définis à l'article 1er, 15° du décret, à compter du dernier jour du lancement de l'appel à candidatures. Si l'appel à candidatures est lancé le mois qui précède le début des vacances d'été, ce délai est fixé à 35 jours ouvrables à compter du dernier jour de l'appel à candidatures.

    Lorsqu'un candidat ne dépose pas l'attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire endéans le délai prévu à l'alinéa précédent, le délai est prorogé jusqu'à 5 jours ouvrables avant la partie écrite de l'épreuve d'admission à condition que le candidat démontre qu'il a effectué la demande au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures. Pour bénéficier de cette prorogation, le candidat fournit la preuve de cette demande dans le délai visé à l'alinéa précédent. La décision de recevabilité de la candidature est alors prise sous réserve du contenu de la pièce manquante.

    Lors de l'envoi de l'accusé de réception visé au 4°, ou dans un courriel ultérieur, le jury chargé de statuer sur la recevabilité des candidatures, et désigné en application de l'article 19, peut demander au candidat de produire, endéans le délai qu'il fixe expressément à peine d'irrecevabilité de la candidature, lequel ne peut être inférieur à 5 jours ouvrables, tout autre document que ceux énumérés au 5° et qu'il juge indispensable à la vérification des conditions d'accès.

    Un accusé de réception est envoyé endéans les 5 jours ouvrables par voie électronique après réception des pièces complémentaires envoyées par le candidat.

    Le jury chargé de la partie écrite de l'épreuve d'admission, également chargé de statuer sur la recevabilité des candidatures, statue sur celles-ci de manière telle que sa décision soit notifiée par voie électronique dans un délai de 10 jours ouvrables minimum avant la partie écrite de l'épreuve d'admission ;

  12. les lieux et la date envisagés pour la partie écrite de l'épreuve d'admission.

    Dans la convocation, les coordonnées du lieu de passation de la partie écrite de l'épreuve d'admission ainsi que l'horaire sont communiqués par voie électronique dans un délai de 10 jours ouvrables minimum avant la partie écrite de l'épreuve d'admission ;

  13. les règles et modalités relatives au déroulement de l'épreuve d'admission, ainsi que les critères d'évaluation, conformément au chapitre 3 du...

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