Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant diverses dispositions relatives au certificat de management public au sein de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, de 20 mai 2021

CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII

Article 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " un certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en " sont abrogés;

  2. au paragraphe 2, aliéna 2, 2e tiret, le mot ", mémoire " est abrogé;

    3 ° au paragraphe 2, alinéa 2, le 3e tiret est remplacé par ce qui suit :

    " - l'examen visé à l'article 13, § 3 ";

    4 ° au paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

    5 ° le paragraphe 5, est remplacé par ce qui suit :

    " § .5. Le volume horaire du certificat interuniversitaire est de cent septante heures au moins. Les universités fixent de commun accord le nombre de crédits ECTS du certificat interuniversitaire. ".

    Art. 2. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 8. Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du certificat de management public s'il ne répond pas, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures, aux conditions cumulatives suivantes :

  3. être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'école d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ou par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française;

  4. pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de gestion d'équipe. ".

    Art. 3. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art.9. § 1er. Chaque cycle fait l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'administration publique et publiée par le SELOR, au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR.

    § 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :

  5. les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants à l'épreuve visée à l'article 10, § 2, alinéa 8, et à la formation conduisant à la délivrance du Certificat interuniversitaire;

  6. la référence de la page du site internet du SELOR via laquelle les candidats peuvent s'inscrire au concours d'accès à la formation;

  7. l'identité des services ou des personnes qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation;

  8. les informations ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature;

  9. le délai et les modalités de dépôt des candidatures.

    § 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au paragraphe 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.

    Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

    § 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.

    § 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures. ".

    Art. 4. L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 10. § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du certificat en management public, le certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par les Gouvernements, après avis de l'Ecole d'administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

    § 2. Le SELOR convoque les candidats dont la candidature a été jugée recevable au concours d'accès à la formation.

    Le concours est organisé par le SELOR et se compose de deux épreuves.

    La première épreuve porte sur les connaissances du candidat, notamment sa connaissance des institutions publiques.

    Le contenu de la première épreuve est fixé par le SELOR. Le SELOR fait appel aux formateurs des universités désignées par l'Ecole d'administration publique pour la rédaction des questions de l'épreuve et la détermination du niveau de connaissance requis.

    Le SELOR transmet aux candidats une liste des matières sur lesquelles portera la première épreuve ainsi qu'une liste non exhaustive d'ouvrages de référence au moins trente jours avant la date prévue pour l'organisation de la première épreuve.

    Les lauréats sont classés en ordre utile par le SELOR.

    Le Gouvernement détermine le nombre de personnes ayant réussi la première épreuve qui sont invitées à passer une seconde épreuve. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la seconde épreuve

    La seconde épreuve consiste en un test générique d'évaluation des compétences managériales des candidats.

    Le SELOR élabore et organise l'épreuve. L'épreuve doit permettre d'identifier les capacités minimums en management applicables au sein des organismes publics des participants. Elle ne peut pas consister en un test de jugement situationnel ni en un entretien STAR.

    Les lauréats de la seconde épreuve sont classés en ordre utile par le SELOR.

    Par " lauréat ", on entend le candidat qui a satisfait aux exigences minimales définies par le SELOR pour réussir les épreuves décrites au présent article

    § 3. Seuls sont admis à participer au certificat interuniversitaire les lauréats classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par les Gouvernements sur avis de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer au certificat interuniversitaire.

    Le SELOR valide les résultats du concours.

    § 4. La formation conduisant à la délivrance du certificat interuniversitaire peut uniquement être suivie une seule fois par cycle par les lauréats du test générique d'évaluation des compétences managériales.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui ne suit pas la formation, qui l'abandonne ou qui y échoue à conserver le bénéfice de la réussite du test générique d'évaluation des compétences managériales.

    Le candidat qui bénéficie de la dérogation visée à l'alinéa 2 suit le premier prochain cycle de formation organisé. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation. L'intégration d'un candidat bénéficiant d'une dérogation au sein d'un cycle de formation n'a pas d'effet sur le nombre de participants fixés par le Gouvernement conformément au paragraphe 3. ".

    Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :

    " Art. 10/1. Les candidats admis à participer au certificat interuniversitaire s'acquittent d'un minerval dont le montant équivaut au montant du droit d'inscription à une année d'études universitaire fixé conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. ".

    Art. 6. Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et la réalisation du mémoire " sont abrogés.

    Art. 7. L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 6 février 2014 et 27 mai 2015, est remplacé comme suit :

    " Art. 13. § 1er. L'Ecole d'administration publique délivre le certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 10, titulaires du certificat...

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