Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, de 28 janvier 2021

Article 1er. Les demandes d'allocations d'études supérieures sont introduites par voie électronique au moyen du formulaire électronique disponible sur le site internet du Service de l'Administration en charge des allocations et prêts d'études.

Par dérogation à l'alinéa premier, une demande peut être introduite, par envoi recommandé, au moyen du formulaire imprimable disponible sur le site internet mentionné à l'alinéa premier, et selon les modalités qui y sont indiquées.

Art. 2. § 1er. Sauf les cas exceptionnels limitativement définis au présent article, une demande d'allocation d'études doit être introduite au plus tard le 31 octobre de l'année académique pour laquelle l'allocation d'études est sollicitée.

§ 2. Sont reconnues comme relevant d'un cas exceptionnel, les demandes dont le retard d'introduction est dûment justifié par l'un des motifs suivants :

  1. le décès d'une des personnes pourvoyant à l'entretien de l'étudiant et l'ayant déclaré fiscalement à sa charge ;

  2. l'hospitalisation, pendant quinze jours consécutifs au moins, de l'étudiant ou d'une des personnes pourvoyant à son entretien et l'ayant déclaré fiscalement à sa charge ;

  3. la perte d'emploi de l'étudiant ou de l'emploi principal d'une des personnes pourvoyant à son entretien et l'ayant déclaré fiscalement à sa charge ;

  4. l'inscription tardive dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice reconnu par la Communauté française, autorisée par le Gouvernement, conformément à l'article 101, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Les motifs énoncés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent toutefois être pris en compte que si les situations invoquées se sont produites après le 1er juillet précédant le début de l'année académique envisagée.

Dans tous les cas visés au présent paragraphe, la demande doit être introduite au plus tard le 31 janvier de l'année académique pour laquelle l'allocation d'études est sollicitée, sauf si le retard dans la délivrance de l'attestation d'inscription définitive n'est pas de la responsabilité de l'étudiant.

Art. 3. Lorsque l'étudiant est inscrit provisoirement auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, il est invité à compléter son dossier au plus tard pour le 30 novembre de l'année académique pour laquelle l'allocation d'études est sollicitée, au moyen de l'attestation d'inscription visée à l'article 5 du décret réglant, pour la...

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