Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 45 étendant le congé exceptionnel pour force majeure des membres des personnels de l'enseignement aux cas de fermeture du milieu d'accueil de l'enfance, de la classe ou de l'école, de l'accueil du temps libre ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant, de 21 janvier 2021

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel définitifs, stagiaires et temporaires, en activité de service, soumis à :

- l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;

- l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;

- l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection.

Art. 2. Les membres du personnel visés à l'article 1er obtiennent des congés exceptionnels pour cause de force majeure :

  1. lorsqu'un enfant mineur âgé de moins de 12 ans cohabitant avec le membre du personnel ne peut pas fréquenter son milieu d'accueil de l'enfance ou ne peut pas aller à l'école ou au centre d'accueil du temps libre parce que le milieu d'accueil de l'enfance ou la section de celui-ci, la classe, l'école ou l'accueil du temps libre auquel il appartient est fermé en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

  2. lorsqu'un enfant handicapé, quel que soit son âge, cohabitant avec le membre du personnel, ne peut pas se rendre dans un centre d'accueil pour personnes handicapées, parce que ce centre est fermé ou que le service ou traitement intramural ou extramural organisé ou agréé par les Communautés est temporairement interrompu en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Le membre du personnel maintient ce droit tant qu'en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du COVID-19, l'enfant concerné ne peut pas retourner au milieu d'accueil de l'enfance, à l'école, à l'accueil du temps libre ou au centre d'accueil pour personnes handicapées et pour la durée nécessaire à la garde de l'enfant.

Le membre du personnel qui fait usage de ce droit doit en informer immédiatement :

- le pouvoir organisateur, par l'intermédiaire du chef d'établissement, pour les membres des personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française ;

- l'autorité hiérarchique, pour les membres du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux, pour les membres du Service général de l'Inspection et les membres des centres de dépaysement en plein air.

Le membre du personnel doit sans délai fournir au pouvoir organisateur par l'intermédiaire du chef d'établissement ou à l'autorité hiérarchique, selon le cas, une attestation du milieu d'accueil de l'enfance, de l'école, de l'accueil du temps libre ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement concerné, de la section de celui-ci, de la classe ou de l'accueil du temps libre en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Cette attestation mentionne la période durant laquelle la fermeture s'applique.

Le pouvoir organisateur ou l'autorité hiérarchique, selon le cas, en informe le Ministre ou son délégué.

Ce congé est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 3. Le présent arrêté cesse de produire ses effets à la date à laquelle l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou tout arrêté le remplaçant, cesse de produire ses effets.

Art. 4. Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement de promotion sociale et le Ministre de l'Education sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 21 janvier 2021.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

V. GLATIGNY

La Ministre de l'Education,

C. DESIR

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, littera g) ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prévoir un dispositif adapté à la situation des membres des personnels de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française confrontés à la mise en quarantaine du milieu d'accueil de l'enfance, de l'école, de l'accueil du temps libre ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus ;

Vu l'avis n° 68.552/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, article 4bis ;

Considérant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT