Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 46 visant à cadrer les mesures de fermeture d'écoles pour raisons liées à la crise sanitaire COVID-19 et fixant une procédure d'adoption de mesures particulières au plan local concernant l'organisation de la vie scolaire, de 21 janvier 2021

Article 1er. Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les pouvoirs organisateurs peuvent décider ou acter la fermeture totale ou partielle d'un établissement scolaire relevant de l'enseignement obligatoire dans un des cas suivants :

  1. si la poursuite des activités pédagogiques est impossible en raison du nombre de membres du personnel absents ;

  2. si la situation sanitaire l'impose.

    Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la fermeture est décidée après concertation avec les organes locaux de concertation sociale, visant à constater l'impossibilité d'organiser les cours en raison du nombre de membres du personnel absents pour des motifs liés à la crise sanitaire COVID-19 et l'absence de solution de remplacement.

    Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la fermeture est actée sur la base de l'avis des services de promotion de la santé école.

    Art. 2. Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les bourgmestres peuvent adopter des mesures particulières au plan local concernant les établissements scolaires relevant de l'enseignement obligatoire ou les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit sur la base, d'une part, d'une évaluation du risque au plan local effectuée par le " Groupe Evaluation des risques (RAG) " visé par l'article 7 du protocole conclu le 5 novembre 2018 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, établissant les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises de santé publique et leur mode de fonctionnement pour l'application du Règlement Sanitaire International (2005), et la décision n° 1082/2013/EC relative aux menaces transfrontières graves sur la santé ou par tout autre organisme succédant, le cas échéant, au " Groupe Evaluation des risques (RAG) " et, d'autre part, sur base d'une analyse de la situation sanitaire dans les établissements d'enseignement concernés.

    Avant la prise de décision, le Bourgmestre convoque une cellule d'avis composée de la cellule de crise locale élargie à :

  3. un représentant des services de la promotion de la santé à l'école, sauf pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

  4. les représentants de WBE et/ou des pouvoirs organisateurs (le cas échéant représentées par leur fédération de pouvoirs organisateurs) des établissements situés sur le territoire de la commune ;

  5. les représentants des organisations syndicales dont des affiliés travaillent dans les établissements scolaires situés sur le territoire de la commune ;

  6. les représentants des associations de parents ou des organisations représentatives des associations de parents des écoles concernées, sauf pour l'enseignement artistique à horaire réduit ;

    Un représentant de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ou de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale peut également y être convié.

    Le bourgmestre adresse au Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, par courrier électronique à l'adresse enseignement.coronavirus@gov.cfwb.be, le projet de mesure envisagé et l'avis de la cellule visée à l'alinéa 2.

    Dans les trois jours ouvrables scolaires, au sens de l'article 1.3.1-1, 42°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, de la réception du projet, le Ministre en charge de l'enseignement obligatoire émet un avis sur le projet de mesure et le transmet au bourgmestre, ainsi qu'à l'autorité de tutelle régionale et au Gouverneur de la province concernée ou, le cas échéant, au Haut Fonctionnaire de la région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 3. Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, seule une décision prise dans le respect des articles 1er et 2 pourra, lorsqu'elle conduit à une suspension de cours, être considérée comme constituant un " cas de force majeure " au sens de l'article 1.9.1-4 du code précité, les cours devant donc être récupérés si, dans son avis remis en vertu de l'article 2, la Ministre de l'enseignement obligatoire considère que la suspension des cours ne relève pas d'un cas de force majeure et qu'une prise en charge pédagogique des élèves n'a pu être assurée.

    Art. 4. Par dérogation à l'article 1.7.3-1, § 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le délai de 30 jours ouvrables scolaires à dater de la mise en demeure invitant le pouvoir organisateur à se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité, passe à 10 jours ouvrables scolaires en cas d'infraction à l'article 1er.

    Art. 5. En cas de fermeture, le pouvoir organisateur ou le directeur de l'établissement scolaire relevant de l'enseignement obligatoire veille dans toute la mesure du possible :

    - à ce qu'une prise en charge pédagogique des élèves soit effectuée en distanciel, en fonction du personnel restant à sa disposition ainsi que dans le respect des règles relatives à la charge des membres du personnel ;

    - à organiser, pour l'enseignement fondamental et en fonction du personnel disponible en présentiel, une garderie, destinée au minimum aux élèves dont les parents travaillent dans un secteur dont l'activité se poursuit en présentiel et qui n'ont d'autres solution de garde.

    Le pouvoir organisateur ou la direction de l'école informe les services du Gouvernement sans délai de la fermeture au moyen du formulaire électronique mis à disposition via le lien suivant :

    https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0rVWFO7QJUKRD7U-PzG21scb3uWn4GZEq3z_8RQ9noJURUJOOERBTU1OQTA0WkxUWjNDUjU3UDdVWi4u ;

    Le pouvoir organisateur ou la direction de l'école informe par ailleurs la Fédération de pouvoirs organisateurs où elle est affiliée de la fermeture.

    Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets à partir du jour de sa publication au Moniteur belge, jusqu'au 30 juin 2021.

    Art. 7. La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Bruxelles, le 21 janvier 2021.

    Le Ministre-Président,

    P.-Y. JEHOLET

    La Ministre de l'Education,

    1. DESIR

    Préambule

    Le Gouvernement de la Communauté française,

    Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 6, § 1er, VIII, alinéa 2 ;

    Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, a), c), f) et g) ;

    Vu l'avis n° 68.553 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le

    12 janvier 1973 ;

    Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, il n'est pas nécessaire de motiver spécialement l'urgence ;

    Considérant, pour le surplus qu'il s'agit d'une mesure visant à prévenir une situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie du COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence, afin d'éviter une atteinte disproportionnée à l'obligation scolaire des élèves et à l'accès à l'enseignement ;

    Considérant que la Communauté française est garante du respect de l'obligation scolaire portée par la loi du 29 juin 1983, qui découle de l'article 24 de la Constitution ;

    Considérant qu'en cette période de crise sanitaire, la Communauté entend garantir le respect du droit des élèves soumis à l'obligation scolaire de recevoir un enseignement et, partant, s'assurer de l'ouverture des écoles de l'enseignement obligatoire lorsque celle-ci est possible d'un point de vue organisationnel et sanitaire ; Qu'il appartient également à la Communauté française d'adopter les règles d'organisation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, qui connait en ce moment un taux élevé de décrochage d'élèves ; Que dans cette optique, il convient de rappeler les cas dans lesquels tout pouvoir organisateur, quel qu'il soit, peut prononcer la fermeture partielle ou totale d'une école, à savoir la fermeture organisationnelle et la fermeture sanitaire ;

    Que la fermeture organisationnelle ne peut être décidée que si la poursuite des activités pédagogiques est impossible en raison du nombre de membres du personnel absents et, après concertation avec les organes locaux de démocratie sociale visant à constater cette impossibilité en raison de nombre de membres du personnel en congés pour motifs de santé ou en quarantaine, sans possibilité de remplacement ;

    Que la fermeture sanitaire ne peut être décidée que sur la base de l'avis des services de promotion de la santé école ou des centres psycho-médico-sociaux de Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), sans préjudice d'une décision prise par les services régionaux compétent en matière d'inspection de l'hygiène qui viserait à fermer un établissement (par exemple, si un tel organisme est appelé suite à l'apparition d'un cluster dans une école) ;

    Considérant l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 qui prévoit que les actes, règlements et ordonnances des autorités des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux lois et aux arrêtés de l'autorité fédérale ou aux décrets et arrêtés des communautés, qui peuvent, en tout cas, charger ces autorités de leur exécution, et d'autres missions, en ce compris donner un avis ;

    Que l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté du ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 qui prévoit que : " Dans le cadre de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement artistique à horaire réduit, les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles sont fixées par les Ministres de l'Education, sur base de l'avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et ses évolutions possibles. Ces conditions portent notamment sur le nombre de...

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