Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys de l'épreuve de certification à l'issue de la formation d'insertion professionnelle aux fonctions de Directeur de zone et de Délégué au contrat d'objectifs, ainsi que la pondération entre les critères d'évaluation et les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve, de 14 janvier 2021

Titre Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " le décret " : le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des Directeurs de zone et Délégués au contrat d'objectifs;

  2. " Directeur de zone " : le membre stagiaire du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 63, § 1er, du décret et dont les missions sont visées aux articles 5 et 6 du décret;

  3. " Délégué au contrat d'objectifs " : le membre stagiaire du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 78, § 1er, du décret et dont les missions sont visées aux articles 7 à 9 du décret;

  4. " l'épreuve de certification " : l'épreuve de certification visée aux articles 67, § 3, alinéa 1er, et 82, § 3, alinéa 1er, du décret;

  5. " la formation " : la formation visée aux articles 67, § 1er, et 82, § 1er, du décret;

  6. " jurys " : les jurys de l'épreuve de certification à l'issue de la formation d'insertion professionnelle aux fonctions de Directeur de zone et de Délégué au contrat d'objectifs visés respectivement aux articles 67, § 3, et 82, § 3, du décret. Ces jurys sont au nombre de deux : le premier est compétent pour les Directeurs de zone, le second pour les Délégués au contrat d'objectifs.

    Art. 2. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

    Titre II. - Modalités de fonctionnement des jurys

    Art. 3. Les jurys adoptent, chacun pour ce qui le concerne, leur règlement d'ordre intérieur.

    Art. 4. § 1er. Les jurys se réunissent valablement si la moitié au moins de leurs membres est présente.

    Les jurys ne peuvent se réunir en l'absence du président ou de son suppléant.

    § 2. Les décisions des jurys sont prises à la majorité simple des membres présents.

    En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.

    Art. 5. Un membre des jurys ne peut prendre part aux délibérations concernant un Directeur de zone ou un Délégué au contrat d'objectifs dont il est soit le conjoint, soit le cohabitant, soit un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclus.

    Art. 6. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des membres effectifs, dûment justifié par un cas de force majeure ou un conflit d'intérêt éventuel, notamment dans les cas visés à l'article 5.

    Cette justification est communiquée par écrit au Président et au secrétaire du jury concerné.

    Art. 7. Les jurys se font assister d'un ou plusieurs secrétaire(s) désigné(s) par le fonctionnaire général en charge de la...

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