Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, de 3 septembre 2020

TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " Ministère " : le Ministère de la Communauté française, institué au sein des services du Gouvernement par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996 portant création du Ministère de la Communauté française ;

  2. " membre du personnel " : toute personne occupant un emploi, à quelque titre que ce soit, au sein des services du Gouvernement de la Communauté française ;

  3. " fonctionnaire général " : le membre du personnel visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, en ce compris les membres du personnel désignés ad interim à une fonction de rang 15, 16, 16+ ou 17 en vertu de l'article 16 du présent arrêté ;

  4. " autorité délégante " : le ou les ministre(s) compétent(s) ;

  5. " autorité délégataire " : le fonctionnaire général à qui une délégation de compétence est accordée par le présent arrêté ;

  6. " subdélégation " : l'acte par lequel une autorité délégataire ou un subdélégataire délègue, conformément au chapitre 2 du présent titre, à un membre du personnel soumis à son autorité hiérarchique tout ou partie des compétences qui lui sont déléguées par le présent arrêté ;

  7. " subdélégataire " : le bénéficiaire d'une subdélégation, même donnée en vertu d'une subdélégation préalable ;

  8. " décret du 20 décembre 2011 " : le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

  9. " subventions " : les subventions définies à l'article 57 du décret du 20 décembre 2011 ;

  10. " subvention nominative " : la subvention dont le bénéficiaire fait l'objet d'une inscription nominative dans le tableau des articles de base visé à l'article 8, § 4, 6°, du décret du 20 décembre 2011 ;

  11. " subvention organique " : subvention autorisée par un acte normatif qui en fixe les conditions d'octroi et le montant (ou le mode de calcul de celui-ci) de manière ferme et définitive ;

  12. " subvention facultative " : toute subvention qui n'est ni nominative ni organique au sens des points 10° et 11° ;

  13. la loi marchés publics : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

  14. la loi concession : la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession ;

  15. l'arrêté royal du 18 avril 2017 : l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;

  16. l'arrêté royal du 14 janvier 2013 : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.

    CHAPITRE 2. - Des subdélégations

    Section 1re. - Objet et forme des actes de subdélégation

    Art. 2. § 1er. Sauf dans les cas où le présent arrêté interdit ou limite expressément cette faculté, les autorités délégataires peuvent, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi selon les modalités définies à l'article 3, subdéléguer tout ou partie des compétences qui leur sont déléguées par ou en vertu du présent arrêté aux membres du personnel qu'elles désignent.

    Les autorités délégataires ne peuvent donner délégation qu'aux membres du personnel sur lesquels elles exercent leur autorité hiérarchique.

    § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du subdélégataire, et de celui ou ceux qui assurent sa suppléance en vertu de l'acte de subdélégation, la compétence déléguée est exercée par l'autorité délégataire compétente.

    Si l'autorité délégataire est elle-même absente, la suppléance est assurée conformément au chapitre 4 du présent titre.

    § 3. La faculté de subdéléguer visée au paragraphe 1er ne peut, sauf dans les cas où le présent arrêté le prévoit expressément, faire elle-même l'objet d'une subdélégation.

    Art. 3. § 1er. Toute subdélégation repose sur un acte écrit et préalable.

    Pour être valablement formé, l'acte de subdélégation indique :

  17. la date à laquelle il est établi ;

  18. la compétence qui en fait l'objet et sa base légale ou réglementaire ;

  19. la base réglementaire autorisant la subdélégation ;

  20. la fonction et le rang de l'autorité délégataire et du subdélégataire ainsi que l'identité du subdélégataire lorsque sa fonction ne suffit pas à l'identifier;

  21. le cas échéant, si l'autorité délégataire l'estime opportun ou si le présent arrêté le prévoit, l'identité, la fonction et le rang du ou des suppléant(s) désigné(s) pour exercer la compétence déléguée en cas d'absence ou d'empêchement du subdélégataire.

    § 2. Il contient, en outre, la signature de l'autorité délégataire et du ou des subdélégataire(s).

    § 3. L'acte mentionne également la date de son entrée en vigueur, sans que celle-ci ne puisse être antérieure à sa date d'établissement, et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin.

    En l'absence d'une mention de la date d'entrée en vigueur dans l'acte visé à l'alinéa 1er, celui-ci est réputé entrer en vigueur à la date de sa publication.

    § 4. Les dispositions du présent arrêté qui dérogent expressément au paragraphe 1er sont de stricte interprétation.

    Section 2. - Révocation et changement de subdélégataire

    Art. 4. § 1er. L'autorité délégataire peut, à tout moment, décider de révoquer tout ou partie de la subdélégation accordée, moyennant un acte écrit et préalable de révocation indiquant l'identité, la fonction et le rang du membre du personnel dans le chef duquel cette révocation a lieu, ainsi que la date à laquelle elle prend effet.

    § 2. En cas de révocation pure et simple, l'acte de subdélégation établi conformément à l'article 3, prend fin de plein droit à la date d'entrée en vigueur de l'acte de révocation.

    § 3. En cas de remplacement du subdélégataire ou d'un de ses suppléants, l'acte de révocation mentionne l'identité du membre du personnel qui le remplace. Ce remplacement prend effet au jour de l'entrée en vigueur de l'acte de révocation.

    Dans ce cas, une mention spéciale indiquant l'identité du remplaçant et la date à laquelle le remplacement prend effet, est apposée sur l'acte de subdélégation, lequel fait alors l'objet d'une nouvelle publication, conformément à l'article 7.

    Art. 5. Sans préjudice de l'article 3, § 3, la subdélégation prend fin de plein droit à la date à laquelle le subdélégataire cesse définitivement d'exercer la fonction indiquée dans l'acte de subdélégation.

    Section 3. - Changement d'autorité délégataire

    Art. 6. Au cas où l'autorité délégataire vient à changer, les actes de subdélégation pris par la précédente autorité délégataire subsistent jusqu'à leur révocation ou leur remplacement par la nouvelle autorité délégataire.

    Section 4. - De la publicité des actes de subdélégation

    Art. 7. Les subdélégations accordées en vertu du présent arrêté sont publiées par le Ministère de la Communauté française sur le site Internet www.gallilex.cfwb.be endéans les trente jours à dater de leur signature.

    Sans préjudice des autres modes de publicité qui permettent d'en assurer la publicité, les subdélégations relatives aux actes touchant les membres du personnel du Ministère leur sont opposables à dater du jour de leur publication sur le site visé à l'alinéa précédent.

    Les subdélégations qui intéressent la généralité des citoyens sont publiées par le Ministère de la Communauté française au Moniteur belge. Elles sont opposables à dater du jour de leur publication.

    CHAPITRE 3. - Des conditions générales que doivent remplir les membres du personnel pour exercer une délégation

    Art. 8. § 1er. Les délégations de compétence et de signature prévues par ou en vertu du présent arrêté ne peuvent être exercées que par des membres du personnel.

    Lorsque le présent arrêté fixe une condition de rang administratif, le membre du personnel non statutaire doit être titulaire d'une échelle pécuniaire le situant dans un rang au moins égal à celui d'un agent pouvant exercer la même délégation par ou en vertu du présent arrêté.

    Pour l'application du présent arrêté, le membre du personnel désigné ad interim pour pourvoir provisoirement au remplacement d'un membre du personnel d'un rang déterminé ou désigné pour exercer une fonction supérieure, au sens de l'arrêté du Gouvernement du 5 décembre 2008 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, à l'exception du Commissariat général aux relations internationales, exerce toutes les prérogatives attachées à cette fonction.

    § 2. Pour l'application du présent arrêté et aussi longtemps qu'un arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant conversion des grades ne sera pas entré en vigueur, le Secrétaire général peut, par acte écrit et publié selon les modalités prévues à l'article 7 du présent arrêté, assimiler les grades des membres du personnel transférés au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française depuis une administration relevant d'un autre niveau de pouvoir aux grades compris dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant Statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

    Art. 9. Les dispositions du présent arrêté relatives à l'absence d'une autorité délégataire ou d'un subdélégataire visent toutes les hypothèses d'absence fonctionnelle de la personne concernée notamment celle du défaut de titulaire occupant l'emploi considéré sauf lorsque les fonctions supérieures ou ad intérim sont exercées.

    Art. 10. En cas d'urgence, les membres du Gouvernement peuvent, par écrit et dans la limite des compétences qui leur sont attribuées, accorder à tout membre du personnel des délégations de compétence ou de signature non prévues par le présent arrêté.

    Les délégations accordées font l'objet d'une publication selon les modalités qui permettent d'en assurer l'opposabilité.

    Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er et à moins que l'instruction...

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