Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 31 relatif à l'organisation de l'année académique 2020-2021, de 18 juin 2020

CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er. Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est applicable aux Universités, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts, telles que visées par les articles 10, 11 et 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ci-après le décret du 7 novembre 2013.

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'inscription aux études

Art. 2. Par dérogation à l'article 95, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013, l'inscription provisoire peut être régularisée jusqu'au 15 février 2021 au plus tard pour les étudiants concernés par l'application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020.

Art. 3. Par dérogation à l'article 101, alinéa 1er, première phrase, du décret du 7 novembre 2013, lorsque la délibération du troisième quadrimestre de l'année académique 2019-2020 a lieu après le 30 novembre 2020, les étudiants visés par cette délibération sont autorisés à s'inscrire ou, le cas échéant, à se réinscrire aux études jusqu'au 15 février 2021 au plus tard.

Art. 4. Par dérogation à l'article 102, § 1er, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013, pour les étudiants concernés par l'application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 précité et les étudiants concernés par l'application de l'article 79, § 2, du décret du 7 novembre 2013, la date limite du paiement de l'entièreté des droits d'inscription à l'année académique 2020-2021 est reportée au 15 février 2021 au plus tard.

Art. 5. Par dérogation à l'article 106, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, pour le 15 juillet de l'année académique 2019-2020 au plus tard, les Commissaires et Délégués du Gouvernement valident et transmettent à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur les rapports de populations étudiantes visés par cette même disposition.

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la finançabilité de l'étudiant

Art. 6. Par dérogation à l'article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, les crédits associés aux unités d'enseignement du programme annuel de l'étudiant inscrit en fin de cycle d'études menant au grade académique de bachelier de type court, de master, de bachelier de spécialisation, de master de spécialisation ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, évaluées durant l'année académique 2019-2020, sont réputés acquis exclusivement pour le calcul de sa finançabilité lors de l'année académique 2020-2021.

Art. 7. L'article 5, 3°, b), ii), du décret du 11 avril 2014 précité, n'est pas applicable à l'étudiant concerné par une réduction des crédits inscrits dans son programme annuel de l'année académique 2019-2020 sur la base de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 précité.

Art. 8. Pour l'application de l'article 8, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014 précité, la réduction des crédits inscrits dans le programme annuel de l'étudiant de l'année académique 2019-2020, accordée sur la base de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020, n'est pas prise en considération pour la détermination du taux de financement de l'étudiant pour l'année académique 2019-2020.

Les crédits inscrits dans le programme annuel de l'étudiant de l'année académique 2019-2020 et reportés à l'année académique 2020-2021 sont pris en considération pour la détermination du taux de financement de cet étudiant pour l'année académique 2020-2021.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 9. Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10. Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 18 juin 2020.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

V. GLATIGNY

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise...

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