Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 37 dérogeant à l'article 8, alinéa 10, d), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement relatif au choix pour un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle, ou pour la dispense, pour l'année scolaire 2020-2021, de 18 juin 2020

Article 1er. § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 10, d), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le choix effectué pour l'année scolaire 2019-2020 entre les différents cours de religion, la morale non confessionnelle ou la dispense, est automatiquement reconduit pour l'année scolaire 2020-2021. L'élève, s'il est majeur, ou ses parents, ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, n'est/ne sont, par conséquent, pas tenu(s) de remplir, par déclaration signée, le formulaire visé au même article.

Si l'élève majeur ou, s'il est mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale souhaitent modifier leur choix par rapport à celui effectué pour l'année scolaire 2019-2020, ils en informent le chef d'établissement, qui leur remet le formulaire visé à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959, et transmettent le formulaire précité dûment complété au chef d'établissement pour le 26 juin 2020.

§ 2. Pour le 15 juin 2020 au plus tard, les chefs d'établissements avertissent les élèves s'ils sont majeurs ou les responsables légaux s'ils sont mineurs, des modalités prévues au premier paragraphe du présent article.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets au 1er juin 2020.

Art. 3. Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 18 juin 2020.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l'Education,

  1. DESIR

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, notamment l'article 1er, § 1er, c) et g) ;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ;

Vu le test genre du 5 juin 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis n° 67.572/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2020, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence motivée, suite à la décision du Conseil national de sécurité du 13 mai 2020 d'organiser la reprise progressive des cours, par la nécessité de modifier les modalités de choix d'un cours de religion ou de morale confessionnelle, ou d'une dispense en vue d'obtenir une secondaire heure de philosophie et de citoyenneté de fait l'absence de nombreux élèves. En effet, au 1er juin, certains élèves n'auront toujours pas pu rejoindre leur établissement du fait de cette reprise progressive alors que cette date est prévue comme limite de remise des formulaires de choix ;

Vu l'urgence également motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application de l'article 1er, § 1er, g), du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 :

- en évitant un péril grave en permettant aux élèves concernés ou à leurs parents de pouvoir choisir, pour l'année scolaire 2020-2021, entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, ou la dispense de ces cours ;

- en permettant à tous les élèves et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités de choix de ces cours pour la rentrée scolaire 2020-2021 ;

Considérant qu'en sa réunion du 13 mai 2020, le Conseil national de sécurité a décidé de la reprise progressive des cours pour certains élèves dans l'enseignement primaire et secondaire et ceci, dans des conditions strictes d'organisation ;

Considérant l'article 24, § 1er, de la Constitution belge ;

Considérant que la date du 1er juin fixée à l'article à l'article 8, alinéa 10, d), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement quant à la remise du choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, ou la dispense de ces cours, pour les élèves concernés, ne pouvait être respectée compte tenu de l'absence de nombreux élèves dans les établissements scolaires du fait du retour progressif organisé à partir du 18 mai dernier ;

Considérant que tous les élèves ne seront pas encore rentrés à l'école le 1er juin 2020 et qu'il n'a pas été possible, pour les établissements scolaires, de procéder à la distribution du formulaire via les journaux de classe, comme il est de coutume de procéder ;

Considérant qu'il est important pour les pouvoirs organisateurs et pour les chefs d'établissement de pouvoir être fixés sur le choix des parents afin de préparer au mieux les affectations des membres du personnel et les grilles horaires pour l'année scolaire 2020-2021 ;

Considérant que compte tenu des circonstances particulières de cette fin d'année scolaire et du besoin de préparer dans les meilleures conditions la rentrée 2020-2021, il est nécessaire de ne pas surcharger la tâche des équipes administratives et pédagogiques ;

Considérant que la solution ayant été trouvée à cet égard est la reconduction automatique, pour l'année scolaire 2020-2021, du choix opéré par l'élève, s'il est majeur, ou ses parents, ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur...

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