Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les modalités de la mission d'évaluation, ainsi que le modèle de rapport de la mission d'évaluation, en application des articles 4, § 2, 5, § 2, 5, § 3, 6, § 1er, et 7, § 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, de 11 juin 2020

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " le décret " : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

  2. " jours ouvrables scolaires " : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception de ceux qui tombent durant un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire fixé par le Gouvernement ;

  3. " chef de service " : l'inspecteur général ou l'inspecteur coordonnateur qui dirige un des services visés à l'article 3, alinéa 3, du décret.

    Art. 2. Tout au long de l'exercice des missions d'évaluation visées aux articles 4, § 2, 5, § 2, 5, § 3, 6, § 1er, et 7, § 2, du décret, l'inspecteur respecte les principes fondamentaux suivants :

  4. l'indépendance : principe selon lequel l'inspecteur exécute sa mission sans intervention de la part du commanditaire en toute autonomie et liberté en ce qui concerne l'analyse des données, la formulation des conclusions et des recommandations dans le respect de la méthodologie spécifique et du mandat ;

  5. la rigueur : principe selon lequel l'inspecteur agit de façon précise, nuancée, et suit avec exactitude la démarche fixée dans la méthodologie spécifique ;

  6. l'objectivité : principe selon lequel l'inspecteur émet des jugements, en toute impartialité, sur base d'analyses effectuées à partir des données collectées ;

  7. la prudence : principe selon lequel l'inspecteur agit avec précaution, respect et est guidé par le souci d'éviter de nuire à autrui ;

  8. la fiabilité : principe selon lequel l'inspecteur transmet un rapport exposé avec clarté et précision, qui est le reflet de la mission réalisée ;

  9. la compétence : principe selon lequel l'inspecteur possède les connaissances, les savoir-faire et les compétences nécessaires à l'exercice de la mission ;

  10. la transparence : principe selon lequel l'inspecteur communique sur ses actions avec les écoles, les établissements scolaires ou CPMS concernés ;

  11. la confidentialité : principe selon lequel l'inspecteur s'engage à ne pas diffuser d'information sur les écoles, les établissements scolaires ou CPMS concernés.

    Art. 3. Sans préjudice des articles 4, § 7, alinéa 1er, 5, § 10, alinéa 1er, 6, § 6, alinéa 1er et 7, § 7, alinéa 1er, du décret, un inspecteur de contact est désigné par l'inspecteur général coordonnateur sur proposition du chef de service.

    L'inspecteur de contact organise la mission sous la responsabilité de l'inspecteur général coordonnateur, de...

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