Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 23 relatif à l'annulation des évaluations externes certificatives dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, de 11 juin 2020

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " Le décret évaluation externe " : le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire ;

  2. " le jury d'école " : le jury visé par l'article 28, § 1er, du décret évaluation externe ;

  3. " le jury de l'article 26 " : le jury visé par l'article 26, du décret évaluation externe.

    CHAPITRE II. - De l'octroi du certificat d'études de base

    Art. 2. Pour l'année scolaire 2019-2020, l'épreuve externe commune organisée en vue de l'obtention du certificat d'études de base, telle que prévue par le titre III du décret évaluation externe, est annulée.

    Art. 3. Par dérogation à l'article 29, § 5, alinéa 4, du décret évaluation externe, pour l'année scolaire 2019-2020, les éléments utiles portés au dossier de l'élève par le jury d'école, ou par le conseil de classe dans les établissements d'enseignement spécialisé dont des élèves devaient participer à l'épreuve externe commune en application de l'article 28, § 3, du décret évaluation externe ou dans le cas d'une épreuve externe commune qui devait être passée par des élèves du premier degré de l'enseignement secondaire, pour fonder sa décision quant à l'octroi ou au refus du certificat d'études de base ne peuvent pas porter sur :

    1. les résultats d'évaluations sommatives organisées sous la forme d'une session de fin d'année scolaire ;

    2. les résultats d'évaluations sommatives effectuées dans le cadre de travaux à domicile qui ont dû être effectués par l'élève durant la période de suspension des leçons et activités telle que fixée par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou par tout autre arrêté qui le remplace. Toutefois, l'implication positive dans la réalisation de ces travaux peut faire l'objet d'une appréciation générale intervenant au bénéfice de l'élève dans la décision.

    Art. 4. Pour l'année scolaire 2019-2020, le Service général de l'Inspection est chargé de concevoir une évaluation externe spécifique en vue de l'obtention du certificat d'études de base.

    L'évaluation externe spécifique est accessible aux élèves qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

    1. être inscrit, avant le 30 avril 2020, à l'épreuve externe commune sur la base de l'article 20, alinéa 2, du décret évaluation externe;

    2. ne pas être inscrit en 6ème primaire dans un établissement d'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française;

    3. ne pas être inscrit à l'épreuve externe commune par un établissement d'enseignement spécialisé subventionné ou organisé par la Communauté française ;

    4. ne pas être scolarisé dans une école à programmes de la Communauté française à l'étranger dont les diplômes et certificats bénéficient d'une décision d'équivalence conformément à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.

    Art. 5. Par dérogation à l'article 28, § 4, du décret évaluation externe, pour l'année scolaire 2019-2020, le jury de l'article 26 délivre le certificat d'études de base à l'élève qui n'a pas pu participer, en raison de son annulation, à l'épreuve externe commune, et qui a satisfait à l'évaluation externe spécifique visée à l'article 4 du présent arrêté.

    Art. 6. § 1er. La décision d'octroi ou de refus d'octroi du certificat d'études de base doit être notifiée par envoi recommandé ou par courrier électronique avec accusé de réception aux parents de l'élève ou à la personne investie de l'autorité parentale au plus tard le 30 juin 2020 par :

    - le jury d'école dans le cas visé à l'article 29, § 5, du décret évaluation externe ;

    - le conseil de classe dans les établissements d'enseignement spécialisé dont des élèves devait participer à l'épreuve externe commune en application de l'article 28, § 3, du décret évaluation externe, ou dans le cas d'une épreuve externe commune qui devait être passée par des élèves du premier degré de l'enseignement secondaire ;

    - le jury de l'article 26 pour les élèves visés à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté.

    § 2. Lorsque le jury d'école ou le conseil de classe refuse l'octroi du certificat d'études de base, la direction de l'école ou son délégué transmet sans délai aux parents de l'élève ou à la personne investie de l'autorité parentale une copie du dossier de l'élève comprenant, notamment :

  4. la décision motivée du jury d'école ou du conseil de classe ;

  5. la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève

  6. un rapport circonstancié de l'instituteur ou de l'enseignant titulaire de la classe avec son avis favorable ou défavorable quant à l'attribution du certificat d'études de base à l'élève concerné.

    La copie du dossier est transmise par voie électronique ou courrier postal ou lors de l'entretien avec la direction de l'école au cours duquel sont expliquées aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale les raisons pour lesquelles le certificat d'études de base n'a pas pu être octroyé à leur enfant.

    CHAPITRE III. - Des modalités de passation, de correction et de sécurisation de l'évaluation externe spécifique octroyant le certificat d'études de base

    Art. 7. L'évaluation externe spécifique se déroule les 22 et 23 juin 2020. L'évaluation se répartit sur deux matinées et est constituée de 8 périodes de 50 minutes.

    Art. 8. Les élèves visés à l'article 4, alinéa 2, sont convoqués par courrier postal 15 jours calendrier avant la passation de l'évaluation. La convocation indique les lieux, les dates et heures de passation.

    Art. 9. La surveillance de la passation des évaluations est placée sous la responsabilité du Service général de l'Inspection.

    Art. 10. Le choix du lieu de passation de l'évaluation externe spécifique par l'élève visé à l'article 4, alinéa 2, relève des prérogatives du Service général de l'Inspection.

    Art. 11. Le Service général de l'Inspection veille à la mise en place de conditions particulières de passation pour les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices, de trouble d'apprentissage ou de retard mental.

    Art. 12. La correction de l'évaluation externe spécifique est réalisée par le Service général de l'Inspection et a lieu les après-midis des jours de passation.

    La correction est réalisée sur base de grilles de correction communes à l'ensemble du Service général de l'Inspection.

    Art. 13. Les membres des Services du Gouvernement de la Communauté française et du Service général de l'inspection sont tenus au secret professionnel quant au contenu de l'évaluation externe spécifique.

    Tout agent qui divulgue tout ou partie du contenu de l'évaluation externe spécifique avant la finalisation de celle-ci par les élèves - hors les communications autorisées par le Gouvernement - commet une infraction. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

    CHAPITRE IV. - Des recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base

    Art. 14. § 1er. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, du décret évaluation externe, pour l'année scolaire 2019-2020, le recours contre le refus d'octroi du certificat d'études de base adressé à l'Administrateur général de l'enseignement et la copie du recours adressée au chef d'établissement peuvent être envoyés, soit par envoi recommandé, soit par courrier électronique.

    § 2. Un accusé de réception devra être remis par l'Administrateur général de l'Enseignement ou son délégué, par voie électronique ou par courrier simple, pour chaque recours introduit.

    CHAPITRE V. - De l'octroi du certificat d'enseignement secondaire du 1er degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique

    Art. 15. Pour l'année scolaire 2019-2020, les épreuves externes certificatives communes intervenant dans la délivrance du certificat d'enseignement secondaire du 1er degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique, telles que prévues par le titre III/1 du décret évaluation externe, sont annulées.

    Art. 16. Pour l'année scolaire 2019-2020, le Service général de l'Inspection est chargé d'accorder son appui à la Direction qui assure l'organisation des Jurys visée par le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire pour la conception d'évaluations externes spécifiques dans les disciplines visées à l'article 36/3, alinéas 4 et 5, du décret évaluation externe, en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire du 1er degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique.

    Art. 17. Par dérogation à l'article 36/9, § 4, alinéa 4, du décret évaluation externe, pour l'année scolaire 2019-2020, les éléments utiles portés au dossier de l'élève par le conseil de classe pour fonder sa décision quant à la maitrise des compétences attendues pour la ou les disciplines concernées ne peuvent pas porter sur :

    1. les résultats d'évaluations sommatives organisées sous la forme d'une session de fin d'année scolaire ;

    2. les résultats d'évaluations sommatives effectuées dans le cadre de travaux à domicile qui ont dû être effectués par l'élève durant la période de suspension des leçons et activités telle que fixée par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou par tout autre arrêté qui le remplace. Toutefois, l'implication positive dans la réalisation de ces travaux peut faire l'objet d'une appréciation générale intervenant au bénéfice de l'élève dans la décision.

      CHAPITRE VI. - De l'octroi du certificat d'enseignement secondaire supérieur

      Art. 18. Pour l'année scolaire 2019-2020, les épreuves externes certificatives communes intervenant dans la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur, telles que prévues par le titre III/2 du décret évaluation externe, sont annulées.

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