Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, au Secrétariat du Gouvernement de la Communauté française et au SePAC, de 20 septembre 2019

Section 1. - Les acteurs du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux acteurs du Gouvernement de la Communauté française suivants :

-les cabinets ministériels;

-le Secrétariat du Gouvernement;

-le Service permanent d'aide, de gestion, d'audit et de contrôle des cabinets ministériels (SePAC).

Art. 2. Un cabinet ministériel est par essence une instance politique. Il assiste le Ministre dans ses diverses tâches. Il n'est pas une administration tout en étant un service public. Son personnel ne peut acquérir en cours d'exercice un statut de fonctionnaire nommé à titre définitif et n'est également pas soumis à la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail. Il est soumis à une position administrative sui generis.

Art. 3. Le Secrétariat du Gouvernement fonctionne de manière autonome par rapport aux cabinets ministériels. Il est placé sous l'autorité du Ministre-Président.

Art. 4. § 1er. Des missions communes à tous les secrétariats de cabinet du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française sont mutualisées et confiées à une cellule spécifique et permanente, commune aux deux niveaux de pouvoir dénommée " Service permanent d'aide, de gestion, d'audit et de contrôle des cabinets ministériels " (SePAC).

Etablie à Namur, elle fonctionne de manière autonome des cabinets ministériels et est placée sous l'autorité fonctionnelle du Ministre-Président du gouvernement wallon pour ce qui concerne les affaires wallonnes et du Ministre-Président du gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne les affaires de la Communauté française.

§ 2. Un protocole d'accord entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon définit les activités et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation du SePAC.

Section 2. - Synergies avec le Gouvernement wallon

Art. 5. § 1er. En vue d'une gestion optimale des ressources humaines mises à leur disposition, les Ministres siégeant simultanément au sein des Gouvernements de la Communauté française et wallon, définissent l'organisation et le lieu de travail des agents de leurs cabinets.

§ 2. Dans une perspective de réduction des coûts de fonctionnement et d'économies d'échelles, ils déterminent également les conditions d'utilisation et de répartition des moyens logistiques dont ils disposent en collaboration avec le SePAC qui assurera la surveillance des inventaires et des limites budgétaires propres à chaque entité.

§ 3. La charge budgétaire des moyens logistiques liée à l'exercice de la fonction d'un agent est imputée sur les crédits de subsistance du cabinet qui prend en charge sa rémunération.

Section 3. - Plafond global des moyens de subsistance et définition de l'effectif multiplicateur de référence

Art. 6. L'Effectif multiplicateur de référence (EMR) est le nombre forfaitaire d'équivalents temps plein auquel est assorti une valeur nominale, éventuellement indexée, pour constituer le budget global d'un cabinet ministériel ou du Secrétariat du Gouvernement.

Art. 7. § 1er. La valeur nominale visée à l'article 6 est fixée à 58.140 € par an par ETP. Ce montant peut être indexé (indice d'application à la date d'entrée en vigueur du présent Arrêté) et couvre le coût de la rémunération d'un agent, de ses indemnités diverses, de ses frais de fonctionnement et de patrimoine.

§ 2. Pour un Ministre, l'effectif multiplicateur de référence est de 41 ETP, pour un Vice-Président de 55 ETP et pour le Ministre-Président de 68 ETP. Cet effectif est automatiquement réduit de 5 ETP si le membre du Gouvernement de la Communauté française est ou devient en cours de législature, également membre du Gouvernement wallon, ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Pour le Secrétariat du Gouvernement, l'effectif multiplicateur de référence est de 4 ETP.

L'effectif multiplicateur de référence ne comprend pas les experts, les techniciens de surface et les étudiants. Ceux-ci ne pourront être engagés que dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

En ce qui concerne le SePAC, aucun effectif multiplicateur de référence n'est défini. Il dispose d'un cadre du personnel avec les moyens de subsistance, en ce compris les rémunérations, nécessaires à l'exercice de ses missions.

§ 3. Chaque Ministre peut transférer les moyens budgétaires afférents à un ETP vers un autre cabinet ministériel, ou des ETP sans moyen budgétaire. Une copie de l'arrêté de transfert est communiquée au Ministre-Président. Un original et deux copies conformes sont communiqués au SePAC.

§ 4. Lorsqu'il est désigné dans une entité, le Ministre y reste affecté à titre principal même en cas de remaniement ministériel et de désignation dans les deux entités en cours de législature.

Section 4. - Composition

Art. 8. § 1er. Le cabinet d'un Ministre peut comporter les agents suivants :

- des agents de niveau 1;

- des collaborateurs dont un exerçant les fonctions de comptable et éventuellement des chauffeurs ;

- du personnel d'entretien ;

- des experts ;

- des étudiants.

Aucun agent du cabinet ne peut être parent ou allié du Ministre, jusqu'au 2ème degré inclus.

§ 2. Parmi les agents de niveau 1, le cabinet d'un Ministre comporte 1 chef de cabinet. Les cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président comportent maximum 2 chefs de cabinet.

Les fonctions de chef de cabinet adjoint, secrétaire de cabinet, conseiller et attaché sont exercées par des agents de niveau 1.

§ 3. Parmi les collaborateurs, le cabinet d'un Ministre comporte au maximum 5 ETP exerçant les fonctions de chauffeur. Les cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président comportent au maximum 6 ETP exerçant les fonctions de chauffeur.

§ 4. Parmi le personnel d'entretien, des techniciens de surface peuvent être recrutés, à raison d'1 agent pour 10 locaux, lorsque l'entretien de tous les locaux du cabinet n'est pas confié à une firme privée.

§ 5. Des experts peuvent être recrutés dans la limite des crédits disponibles. Ils peuvent être rémunérés ou non rémunérés. Ils sont désignés à concurrence de 1/10ème ou 2/10ème temps ou pour un travail nettement défini. L'ensemble des experts rémunérés ne peut dépasser 1 ETP par an pour les cabinets des Ministres, 1,5 ETP par an pour les cabinets des Vice-Présidents et 2 ETP par an pour le cabinet du Ministre-Président. Les experts non rémunérés peuvent obtenir le remboursement des frais divers en relation avec l'exercice de leurs fonctions. Le nombre des experts non rémunérés est limité à 1 ETP par an pour chaque cabinet.

La totalité ou une partie du quota non utilisé par un cabinet peut être transférée vers un autre cabinet, vers le Secrétariat du Gouvernement ou vers le SePAC.

Un arrêté ministériel doit formaliser ce transfert, sans incidence budgétaire.

§ 6. Des étudiants peuvent être recrutés, à raison de maximum 1 ETP par an dans la limite des crédits disponibles.

Art. 9. Le Secrétariat du Gouvernement de la Communauté française est composé des agents suivants et limité à 4 ETP répartis comme suit :

- 2 agents de niveau 1, dont le Secrétaire du Gouvernement ;

- 2 collaborateurs.

Art. 10. § 1er. Le SePAC est composé d'agents, dont les suivants sont à charge du budget de la Communauté française :

- 4 agents de niveau 1, dont un auditeur ;

- 5.5 collaborateurs dont 1 comptable et un informaticien ;

- 1 agent d'exécution.

§ 2. Afin d'avoir une légitimité juridique dans toutes les fonctions exercées, chaque agent du SePAC, excepté les agents d'exécution, se verra désigné comme expert à 1/10ème temps à titre gratuit au sein de l'autre entité.

§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française et le Ministre-Président du Gouvernement wallon peuvent désigner, en dehors du cadre autorisé, un maximum de 0,5 ETP par an chacun pour ce qui le concerne, répartis sur un ou plusieurs experts pour des missions ponctuelles ou spécifiques.

Art. 11. Peuvent être considérés comme agent de niveau 1 au sens du présent arrêté:

- les détenteurs d'un diplôme de type universitaire ou d'enseignement de type long, licence ou master;

- les détenteurs d'une expérience justifiée équivalente pour pouvoir exercer les fonctions liées à la qualité d'agent de niveau 1 au sein du cabinet. Cette expérience devra faire l'objet d'une motivation expresse dans l'arrêté ministériel de désignation, et être étayée par l'attestation dûment complétée. Dans ce cas, la qualité d'agent de niveau 1 ne vaut que pour la fonction exercée au cabinet. L'agent ne pourra pas s'en prévaloir à l'extérieur ou lors d'une législature ultérieure.

L'attestation est délivrée par le Secrétaire de cabinet et ne porte que sur les fonctions exercées au sein du cabinet.

Section 5. - Désignations et détachements

Art. 12. § 1er. Les agents peuvent être désignés ou détachés d'un service public de l'Etat, d'une entreprise publique autonome, d'un organisme d'intérêt public, d'un organisme, d'un service ou d'une administration dépendant des Communautés, des Régions, des Provinces, des Communes, de la Commission Communautaire commune ou de la Commission Communautaire française, ou d'un établissement d'enseignement organisé ou subventionné.

Pour les personnes détachées dans les cabinets, il est recommandé de faire appel à des statutaires dans leur institution d'origine. Pour les personnes contractuelles et qui sont détachées dans un cabinet, il s'indique de respecter les conditions fixées par la loi du 24 juillet 1987 (Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs).

§ 2. Les agents détachés ne peuvent rester en fonction dans leur emploi d'origine, ni continuer à en exercer, même à temps partiel, leurs attributions d'origine pendant la durée de leur détachement.

§ 3. Les dirigeants d'organismes publics détachés ou désignés dans un cabinet ministériel ou au Secrétariat du Gouvernement pour exercer les fonctions visées à l'article 8, § 2, ne...

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