Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, de 24 avril 2019

Article 1er. A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, il est ajouté un 4ème alinéa, rédigé comme suit :

" En cas de nécessité, notamment lorsque les candidats sont très nombreux ou pour des impératifs liés à la gestion du temps, la composition du jury, en ce compris son président, peut varier pour autant que l'organisation de la sélection prévoie des balises pour garantir une certaine unité d'appréciation des candidats telles que la désignation de membres effectifs et suppléants avant le début des épreuves, le suivi d'une formation commune par les membres du jury, l'établissement préalable d'une grille de compétence... ".

Art. 2. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à chacun des 4 points cités à l'alinéa 1er, les mots " des agents titulaires au moins d'un grade du " sont remplacés par les mots " des membres du personnel occupant à quelque titre que ce soit un emploi de " ;

  2. au dernier alinéa, les mots " de 6 ans au moins " sont remplacés par les mots " de 4 ans au moins ".

    Art. 3. A l'article 13 du même arrêté, les mots " du président du jury " sont remplacés par les mots " d'un président de jury ".

    Art. 4. A l'article 14, § 4, du même arrêté, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :

    " Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de priorité aux lauréats de la réserve la plus ancienne ne peut plus, lorsque la durée de validité de cette réserve a été prolongée, être opposé au lauréat en ordre utile d'une réserve postérieure lorsque ce lauréat est un membre du personnel contractuel à durée indéterminée bénéficiant d'une évaluation favorable en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. Le Ministre ou le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué ce pouvoir nomme ce lauréat à l'emploi qu'il occupe, au grade de recrutement. ".

    Art. 5. A l'article 18 du même arrêté, le § 2 est remplacé comme suit :

    " § 2. Lorsque l'épreuve visée à l'article 16 ou une des épreuves programmées en application de l'article 17 a pour but d'apprécier les aptitudes génériques des candidats par application du screening générique (module 1) tel que défini par Selor, le candidat ayant déjà satisfait au screening générique d'un concours de recrutement conserve le bénéfice de cette réussite pour tout concours de même niveau ou d'un niveau inférieur ouvert aux candidats dans les trois ans suivant la date de la notification au candidat de la réussite de cette épreuve.

    Le candidat qui présente le screening générique d'un concours de recrutement sans y satisfaire est d'office exclu de la liste des candidats admissibles à tout concours de même niveau ou de niveau supérieur intégrant dans son programme le screening générique et dont la clôture des inscriptions intervient endéans les 6 mois de la notification de l'échec au candidat.

    Le candidat qui peut, en application des conditions de participation à un concours organisé par l'intermédiaire de Selor pour compte d'autres administrations fédérales ou fédérées, se prévaloir du bénéfice de la réussite du screening générique ou qui fait l'objet d'une exclusion temporaire selon des modalités identiques à celles visées aux alinéas 1er et 2, est réputé bénéficier de cette réussite ou faire l'objet de cette exclusion en application du présent arrêté. ".

    Art. 6. A l'article 20, § 2, du même arrêté, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

    " L'Administrateur délégué de Selor établit la liste des lauréats dans l'ordre de leur classement. Le Ministre ou le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué ce pouvoir en assure la publication au Moniteur belge, à moins que la liste ne soit notifiée à tous les candidats qui ont participé au concours. ".

    Art. 7. L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 août 2011, est modifié comme suit :

  3. au § 3, alinéa 1er, les mots " avec chacun des 3 à 10 premiers lauréats " sont remplacés par les mots " avec chacun des 2 à 10 premiers lauréats " ;

  4. au § 3, alinéa 3, il est ajouté une seconde phrase rédigée comme suit : " Dans ce cas, l'entretien complémentaire peut être précédé d'une épreuve écrite qui peut être éliminatoire pour l'accès à l'entretien. " ;

  5. au § 3, sont ajoutés, en derniers alinéas, les trois alinéas suivants :

    " Lorsque, endéans l'année qui suit l'établissement du classement visé à l'alinéa 4, un entretien complémentaire est décidé pour la sélection à un emploi répondant au même profil de fonction, le jury visé à l'alinéa 1er peut, sans nouvel entretien, renvoyer à ce classement.

    Le candidat qui obtient à trois reprises successives une cotation de moins de 60 % à un entretien complémentaire en ne satisfaisant pas à ces trois reprises au même critère de compétences techniques ou de compétences comportementales n'est plus recevable à passer, endéans les 6 mois à compter du dernier des procès-verbaux lui attribuant cette cotation, un entretien complémentaire pour une fonction dont le profil retient un de ces critères auquel il n'a pas satisfait. Il n'est plus, dans la même période et à l'issue de celle-ci aussi longtemps qu'il n'introduit pas la demande de pouvoir participer de nouveau à une même sélection, comptabilisé comme lauréat en application de l'alinéa 1er.

    Le lauréat qui confirme sa présence à un entretien complémentaire et qui, sans prévenir, ne s'y présente pas à deux reprises successives n'est plus recevable à passer un tel entretien endéans les 6 mois à compter de la date du second procès-verbal successif actant son absence. Il n'est plus, dans la même période et à l'issue de celle-ci aussi longtemps qu'il n'introduit pas la demande de pouvoir participer de nouveau à une même sélection, comptabilisé comme lauréat en application de l'alinéa 1er. " ;

  6. il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

    " § 4. En l'absence de candidat utile, il peut être pourvu à l'emploi par voie contractuelle par application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.

    Il peut également être pourvu à l'emploi par la même voie contractuelle pour tout nouvel emploi ayant le même profil de fonction à pourvoir dans les mêmes conditions géographiques dans les 6 mois à compter de la date du procès-verbal concluant à l'absence de candidat utile. ".

    Art. 8. A l'article 23, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " d'un an " sont remplacés par les mots " de 3, 6, 9 ou 12 mois ".

    Art. 9. Les concours de recrutement ayant fait l'objet d'un appel aux candidats avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régis par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Art. 10. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Bruxelles, le 24 avril 2019.

    Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

    R. DEMOTTE

    Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

    A. FLAHAUT

    Préambule

    Le Gouvernement de la Communauté française,

    Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

    Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

    Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;

    Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3;

    Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24;

    Vu le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 7 ;

    Vu le décret du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, l'article 70 ;

    Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII ;

    Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2018 ;

    Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 octobre 2018 ;

    Vu le protocole n° 499 du Comité de Secteur XVII...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT