Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles Enseignement, de 22 mai 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par " décret spécial " : le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organismes public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française.

Le présent arrêté est applicable aux agents de l'organisme public autonome, ci-après dénommé WBE, visé à l'article 2 du décret spécial.

Art. 2. Sous réserve des dispositions dérogatoires fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont applicables aux agents de WBE.

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit aux agents visés à l'article 1er, alinéa 2, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures dérogatoires prévues au présent arrêté.

Pour l'application aux agents visés à l'article 1er, alinéas 2, des arrêtés visés à l'alinéa 1er, il y a lieu de substituer aux mots " agent des Services du Gouvernement " et " agents des Services du Gouvernement " les mots " agent de WBE " et " agents de WBE ".

CHAPITRE II. - Dispositions dérogatoires à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement

Art. 3. Pour les agents visés à l'article 1er, alinéa 2, l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française doit se lire comme suit :

" Article 1er. La qualité d'agent de WBE est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif. ".

Art. 4. L'article 2 du même arrêté doit se lire comme suit :

" Article 2. § 1er. Chaque agent est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus au cadre de WBE et qui correspond à ce grade.

§ 2. Les grades sont répartis en rangs dont le nombre, pour chacun des niveaux, est fixé comme suit :

  1. au niveau 1 : six rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15, 16 et 17;

  2. au niveau 2+ : trois rangs désignés par les numéros 25 à 27;

  3. au niveau 2 : trois rangs désignés par les numéros 20 à 22;

  4. au niveau 3 : trois rangs désignés par les numéros 30 à 32.

    Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.

    A l'exception de la carrière plane et de l'accession de niveau visée aux articles 44 à 45, les grades de promotion jusque et y compris au grade de rang 15 sont répartis en grades d'encadrement et grades d'expert.

    Sauf disposition contraire, les compétences d'attribution ou délégations conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, sont exclusivement exercées par les agents titulaires d'un grade d'encadrement de rang 12.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 exerce les compétences conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 par l'article 5 du présent statut ainsi qu'en matière disciplinaire, de stage et d'évaluation sans toutefois pouvoir être l'évaluateur visé à l'article 88 alinéa 2.

    § 3. 1° Le niveau 1 est subdivisé en quatre catégories :

    - les fonctionnaires généraux;

    - le personnel administratif;

    - le personnel d'inspection;

    - le personnel spécialisé.

    1. Le niveau 2+ est subdivisé en deux catégories :

      - le personnel administratif;

      - le personnel spécialisé;

    2. Les niveaux 2 et 3 sont subdivisés en trois catégories :

      - le personnel administratif;

      - le personnel technique;

      - le personnel spécialisé.

      § 4. Le Conseil WBE détermine les conditions d'accès à chacune des catégories énumérées au § 3. "

      Art. 5. L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté doit se lire comme suit :

      " Les fonctionnaires généraux, à l'exception des agents exerçant une fonction de directeur général adjoint expert, visés à l'article 8, § 4, sont nommés à titre temporaire conformément aux dispositions du décret spécial et des dispositions de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2019 relatif au régime de mandats pour les fonctionnaires généraux au sein de Wallonie-Bruxelles Enseignement.

      Les agents des autres catégories sont nommés par le Conseil WBE...

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