Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse, de 3 juillet 2019

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet principal de fixer les types et capacités de prises en charge dans les institutions publiques ainsi que le règlement général des institutions publiques visé à l'article 71 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;

  2. jeune : le jeune qui fait l'objet d'une mesure d'hébergement en institution publique;

  3. administration : l'administration compétente, à savoir l'administration générale de l'aide à la jeunesse;

  4. commission de surveillance : la commission de surveillance visée à l'article 73 du décret;

  5. organe de recours : l'organe de recours visé à l'article 90 du décret.

    Art. 3. § 1er. Pour chaque jeune, il est tenu un dossier, qui comprend les éléments suivants :

  6. les décisions judiciaires liées à la mesure d'hébergement en institution publique ainsi que l'ensemble des pièces et décisions communiquées par le tribunal de la jeunesse;

  7. les rapports dont le jeune fait l'objet établis par l'institution publique et l'ensemble des éléments que celle-ci transmet au tribunal de la jeunesse;

  8. les décisions prises par le directeur de l'institution publique, dont celles relatives aux visites, aux sorties, aux mesures d'isolement, aux limitations ou interdictions de contact avec l'extérieur et aux sanctions, et les pièces y afférentes;

  9. les décisions relatives aux contestations visées aux article s 79 à 94 du décret et les pièces y afférentes;

  10. les documents relatifs au projet individuel du jeune;

  11. les documents relatifs à la scolarité du jeune au sein de l'institution publique qui justifient que les conditions de l'obligation scolaire sont rencontrées.

    § 2. Le jeune, les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et leur avocat peuvent consulter les pièces du dossier du jeune, à l'exception des pièces communiquées par les autorités judiciaires portant la mention " confidentiel ".

    Toutefois, le directeur de l'institution publique peut refuser la consultation d'une ou plusieurs pièces du dossier si l'intérêt du jeune l'exige. Dans ce cas, la décision mentionne les voies de recours dont dispose le demandeur.

    Lors de la consultation du dossier, qui se déroule dans un lieu approprié, le jeune ou la personne exerçant l'autorité parentale à son égard est accompagné(e) soit de son avocat soit d'un membre de l'équipe éducative.

    La personne qui accompagne le jeune ou la personne exerçant l'autorité parentale à son égard lors de la consultation du dossier lui fournit les explications et les commentaires nécessaires et veille particulièrement à offrir au jeune un accompagnement approprié, tenant compte de son degré de maturité et des informations contenues dans son dossier.

    § 3. Sauf exception prévue par ou en vertu de la loi, le jeune, les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et leur avocat peuvent obtenir gratuitement copie des pièces du dossier, selon les modalités prévues par le ministre.

    Le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ne peuvent obtenir copie que des pièces qu'ils ont consultées conformément au paragraphe 2.

    Toute copie d'une pièce du dossier du jeune mentionne qu'elle ne peut être communiquée que dans le respect des alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 et qu'elle ne peut être utilisée dans une autre procédure que celle relative à la mesure de protection qui fait l'objet du dossier dont elle est extraite.

    Art. 4. Lorsqu'une décision n'est pas motivée, en application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le fonctionnaire dirigeant est informé, dans les vingt-quatre heures, de cette décision ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. S'il estime ces motifs insuffisants, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ordonne que la décision soit motivée.

    Les décisions qui ne sont pas motivées sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, dans lequel sont mentionnées la motivation de la décision prise à l'égard du jeune et la motivation de la décision de ne pas communiquer au jeune la motivation de la décision le concernant.

    Ce registre ne peut être consulté que par le fonctionnaire dirigeant et les membres de la commission de surveillance et de l'organe de recours et les magistrats du Conseil d'Etat ou de l'ordre judiciaire lorsque le litige qui leur est soumis le requiert.

    Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

    Art. 5. Les décisions prises à l'égard du jeune dans le cadre du présent arrêté lui sont communiquées, oralement et par écrit, dans un langage accessible.

    Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre la décision et sa motivation.

    Les décisions visées à l'alinéa 1er sont également communiquées aux personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard du jeune et à son avocat.

    Art. 6. Au plus tard dans les six mois de leur entrée en fonction, l'administration assure la formation de base de chaque membre du personnel de l'institution publique, qui tient compte de sa formation initiale et de la fonction qu'il est appelé à exercer au sein de l'institution.

    Durant l'exercice de sa fonction, l'administration assure la formation continue de chaque membre du personnel, qui consiste en l'approfondissement de la formation de base et l'actualisation des savoirs en fonction de l'évolution des connaissances.

    La formation de base et la formation continue portent en particulier sur le respect des droits et de l'intérêt du jeune ainsi que sur les projets éducatifs.

    L'administration favorise la participation des membres du personnel à des formations organisées par d'autres services ou organismes et qui leur permettent d'améliorer les compétences nécessaires à l'exercice de leur fonction au sein de l'institution.

    Art. 7. Chaque institution publique dispose d'un règlement d'ordre intérieur qui contient les modalités de mise en oeuvre des droits et obligations du jeune, prévus par le décret et par le présent arrêté.

    Le ministre établit les modalités communes à toutes les institutions publiques et détermine les modalités qui sont fixées par chaque institution publique.

    Le règlement d'ordre intérieur est rédigé dans un langage accessible au jeune.

    TITRE 2. - Les types et capacités de prises en charge dans les institutions publiques

    Art. 8. Les institutions publiques de protection de la jeunesse de la Communauté française, à régimes ouvert et fermé, sont les suivantes :

  12. l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Braine-le-Château;

  13. l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Fraipont;

  14. l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Jumet;

  15. l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Servais;

  16. l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Wauthier-Braine;

  17. l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Hubert.

    Art. 9. Les institutions publiques de protection de la jeunesse offrent trois types de prises en charge, tant en régime ouvert qu'en régime fermé :

  18. le diagnostic;

  19. l'éducation;

  20. l'intermède.

    Art. 10. L'unité de diagnostic héberge le jeune pour une durée de trente jours non renouvelable afin de procéder à une évaluation structurée des risques de récidive, des besoins, des forces et des facteurs de réceptivité du jeune, en vue de déterminer un plan d'intervention fixant les objectifs à atteindre par le jeune et de proposer au tribunal de la jeunesse, dans le rapport d'évaluation requis par l'article 65, alinéa 1er, du décret, la mesure qui semble la plus adéquate, en tenant notamment compte de la hiérarchie prévue aux article s 101, § 1er, alinéa 2, 108, alinéa 3, et 122, alinéas 1er et 3, du décret.

    Art. 11. § 1er. L'unité d'éducation héberge le jeune pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, afin de lui faire prendre conscience des actes qui ont conduit à la mesure d'éloignement et de leurs éventuelles conséquences sur autrui, tout en veillant à valoriser l'image du jeune, à rechercher la solution la plus adaptée à sa situation et à veiller à ce que l'éloignement ne soit pas prolongé au-delà de la durée nécessaire.

    La famille et les familiers sont considérés comme des partenaires de l'unité dans l'éducation du jeune.

    § 2. L'unité d'éducation intra-muros élabore, en régime ouvert ou fermé, un projet individuel visant la stabilisation comportementale, psychologique et affective préalable au retour du jeune dans la société, en ce compris le retour dans un milieu scolaire ou semi-professionnel.

    L'unité d'éducation extra-muros élabore, en régime ouvert, un projet individuel d'accompagnement du jeune dans un milieu scolaire ou semi-professionnel, qui consolide les acquis du projet réalisé intra-muros ou qui pallie l'impossibilité momentanée de réaliser ce projet dans le milieu de vie du jeune.

    § 3. Un jeune ne peut être pris en charge dans une unité d'éducation que s'il a fait l'objet d'une évaluation, réalisée par une unité de diagnostic ou par un service public d'accompagnement, mis en place en vertu de l'article 120, alinéa 1er, 1°, du décret, et datant de six mois au plus.

    Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de soumettre le jeune à une évaluation préalablement à sa prise en charge par une unité d'éducation ne s'applique que dans les cas déterminés par le ministre en concertation avec les magistrats membres du comité de concertation visé à l'article 6 de...

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