Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 3, § 2, alinéas 3 et 5, 5, § 2, 7, § 2, 26, et 144, § 4, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, de 22 mai 2019

CHAPITRE 1er. . - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " le décret " : le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs.

  2. " directeur de zone " : le membre du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret et dont les missions sont visées aux articles 5 et 6 du décret;

  3. " délégué au contrat d'objectifs " : le membre du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret et dont les missions sont visées aux articles 7 à 9 du décret;

  4. " groupement de zones ": les groupements visés à l'article 144, § 2, alinéa 3, du décret;

  5. " zone " : les zones telles que visées à l'article 1er, § 2, 6°, du décret.

    CHAPITRE 2. - Profils de fonctions du directeur de zone et du délégué au contrat d'objectifs

    Art. 2. Le profil de fonction du directeur de zone visé à l'article 5, § 2, du décret est repris dans l'annexe n° 1 du présent arrêté.

    Art. 3. Le profil de fonction du délégué au contrat d'objectifs visé à l'article 7, § 2, du décret est repris dans l'annexe n° 2 du présent arrêté.

    CHAPITRE 3. - Du fonctionnement du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux

    Art. 4. La répartition entre les différentes zones des 88 délégués au contrat d'objectifs visés à l'article 3, § 2, du décret, est fixée comme suit :

  6. Brabant wallon : 7 délégués au contrat d'objectifs;

  7. Bruxelles : 17 délégués au contrat d'objectifs;

  8. Hainaut centre : 9 délégués au contrat d'objectifs;

  9. Hainaut sud : 10 délégués au contrat d'objectifs;

  10. Huy-Waremme : 4 délégués au contrat d'objectifs;

  11. Liège : 12 délégués au contrat d'objectifs;

  12. Luxembourg : 8 délégués au contrat d'objectifs;

  13. Namur : 9 délégués au contrat d'objectifs;

  14. Verviers : 5 délégués au contrat d'objectifs;

  15. Wallonie picarde : 7 délégués au contrat d'objectifs.

    Art. 5. La résidence administrative des directeurs de zone et des délégués au contrat d'objectifs visé à l'article 4 est fixée comme suit :

  16. Brabant wallon : Rue Spinelli 2 - 1400 Nivelles;

  17. Bruxelles : Avenue du Port 16 - 1080 Bruxelles;

  18. Hainaut centre : Mons;

  19. Hainaut sud : Boulevard Audent 14 - 6000 Charleroi;

  20. Huy-Waremme : Huy;

  21. Liège : Espace Guillemins - Rue des Guillemins 26 - 4000 Liège;

  22. Luxembourg : Avenue de la Toison d'Or, 94 - 6900 Marche-en-Famenne;

  23. Namur : Namur;

  24. Verviers : Verviers;

  25. Wallonie picarde : Tournai.

    CHAPITRE 4. - Du remboursement des frais encourus par les membres du personnel du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de leurs fonctions

    Section 1re. - Disposition générale

    Art. 6. Conformément à l'article 26 du décret, la Communauté française prend en charge, selon les conditions fixées par le présent chapitre, la couverture des frais de parcours, des frais de séjour et des frais autres, encourus dans l'exercice de leur fonction par les membres du personnel du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, dans la limite des crédits budgétaires.

    Section 2. - Du remboursement des frais de parcours

    Art. 7. Les frais de parcours des membres du personnel du Service général de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux résultant des déplacements effectués pour les besoins de leurs fonctions sont couverts dans les formes et dans les conditions de la présente section.

    Tout déplacement est subordonné à une autorisation du directeur de zone sur avis, le cas échéant, du délégué coordonnateur. Cette autorisation peut être générale lorsque les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.

    Le délégué coordonnateur précise les cas dans lesquels son avis doit être donné.

    Art. 8. En principe, chaque déplacement doit se faire à l'aide du moyen de transport le moins onéreux. Il peut néanmoins être dérogé à ce principe si l'intérêt du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux l'exige et moyennant une autorisation du directeur de zone.

    Les membres du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre des déplacements que leurs fonctions leur imposent.

    Art. 9. Les frais de parcours tels que visés par la présente section couvrent :

  26. les dépenses liées aux quotas kilométriques octroyés individuellement à chaque membre du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux par le délégué coordonnateur...

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