Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, de 8 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle;

  2. Administration : les services du Gouvernement en charge des politiques culturelles;

  3. Ministre : le Ministre qui a dans ses attributions la matière dont relève le secteur concerné.

    CHAPITRE 2. - De la reconnaissance des fédérations professionnelles

    Art. 2. § 1er. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, et ensuite tous les cinq ans ou à tout moment afin de répondre à une carence de représentation dans un secteur, une discipline ou une activité professionnelle, le Ministre lance un appel à candidatures publié sur le site internet de l'Administration auprès des fédérations professionnelles actives en matière de politiques culturelles en vue de leur reconnaissance dans le cadre du décret.

    L'appel public à candidatures précise les éléments suivants :

  4. l'intitulé et l'objet de l'appel;

  5. la durée de la reconnaissance;

  6. les incompatibilités énoncées à l'article 4 du décret;

  7. l'adresse à laquelle la candidature doit être envoyée;

  8. le délai dans lequel la candidature doit être envoyée.

    La fédération professionnelle qui sollicite sa reconnaissance introduit sa demande par écrit par le biais de son organe d'administration ou de gestion auprès de l'Administration, dans un délai de soixante jours à dater de la publication de l'appel sur le site internet de l'Administration. Ce délai peut être ramené à minimum quinze jours en cas d'urgence motivée par le Ministre.

    § 2. Pour être recevable, sans préjudice de l'article 120 du décret, la demande de reconnaissance doit être accompagnée des documents suivants :

  9. une copie des statuts de la fédération professionnelle en vigueur à la date de la demande, tels que publiés au Moniteur belge;

  10. le règlement d'ordre intérieur de la fédération professionnelle;

  11. un bilan social;

  12. le nombre de membres du secteur concerné de la fédération professionnelle ainsi qu'une liste nominative des personnes morales représentées par la fédération professionnelle;

  13. un rapport précisant les activités développées pendant l'année qui précède l'année de l'introduction de sa demande;

  14. le projet d'activités prévues au cours de l'année qui suit l'introduction de la demande de reconnaissance;

  15. les derniers bilan et comptes approuvés par les organes d'administration ou de gestion et le budget de l'année de la demande, en identifiant spécifiquement les subventions de fonctionnement éventuelles dont dispose la fédération professionnelle dans l'optique de la réalisation de son activité de représentation;

  16. le relevé des membres du personnel, rémunéré ou non, occupé par la fédération professionnelle;

  17. le relevé des moyens matériels dont dispose la fédération professionnelle;

  18. une liste reprenant la ou les chambre(s) de concertation dans laquelle ou lesquelles elle envisage de siéger, avec une justification au regard de son activité de représentation, tel que repris dans ses statuts;

  19. par chambre de concertation concernée, une liste de deux femmes et de deux hommes disposant d'un mandat permanent pour la représenter, et justifiant d'une compétence adaptée à la réalité sectorielle concernée et à la pratique du terrain.

    § 3. La demande de reconnaissance fait l'objet d'un accusé de réception de l'Administration précisant, le cas échéant, les pièces manquantes. L'Administration envoie cet accusé de réception dans les quinze jours de la réception de la demande. Les pièces manquantes sont versées au dossier si elles sont communiquées à l'Administration dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de la demande.

    Seul le dossier de demande de reconnaissance complet est recevable.

    § 4. Dans les soixante jours à dater de l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l'Administration soumet une proposition au Ministre. Ce délai peut être ramené à minimum quinze jours en cas d'urgence motivée par le Ministre.

    Le Ministre se prononce sur la demande de reconnaissance, au regard des critères de reconnaissance prévus à l'article 92, § 1er, alinéa 1er, du décret, dans les quinze jours à dater de la transmission du dossier complet par l'Administration.

    Le Ministre peut reconnaître une fédération professionnelle qui ne respecte pas l'un ou l'autre des critères visés à l'article 92, alinéa 1er, sous 1° et sous 3° à 8°, afin de répondre à une carence de représentation dans un secteur, une discipline ou une activité professionnelle.

    § 5. L'arrêté de reconnaissance précise la ou les chambre(s) de concertation dans laquelle ou lesquelles la fédération professionnelle reconnue siège ainsi que si elle y siège, soit sur base d'une mission de la chambre de concertation relevant directement et à titre principal de son activité de représentation, soit sur base d'une mission de la chambre de concertation relevant indirectement et à titre subsidiaire de son activité de représentation.

    La reconnaissance prend effet à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT