Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, de 26 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions et missions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

  2. administration : l'administration compétente au sens de l'article 2, 3°, du décret ;

  3. service de formation : service de formation et de perfectionnement au sens de l'article 145 du décret ;

  4. service agréé : service agréé au sens de l'article 2, 29°, du décret,;

  5. commission d'agrément : la commission d'agrément visée à l'article 146 du décret ;

  6. nouveau membre du personnel : nouveau membre du personnel au sens de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

  7. nouveau directeur : nouveau directeur au sens de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

  8. cadre agréé : cadre du personnel tel que fixé dans l'arrêté d'agrément et pris en considération pour la subvention provisionnelle pour frais de personnel.

    Art. 2. Les services de formation ont pour missions :

  9. de proposer et de mettre en oeuvre des programmes de formation et de perfectionnement professionnel du personnel visé à l'article 145 du décret, en ce compris l'information spécialisée de ce personnel, notamment par la diffusion de publications, l'organisation de séances d'information et l'accompagnement à la conception et à la mise en oeuvre des projets éducatifs ainsi qu'à la supervision des équipes éducatives des services agréés ;

  10. de mettre en oeuvre les dispositifs de formation du plan global visé à l'article 3, en collaboration avec les autres services de formation.

    Dans le cadre de leurs missions, les services de formation peuvent faire appel à des professeurs, formateurs, chercheurs et experts extérieurs et collaborer avec les services de l'administration.

    Art. 3. § 1er. Chaque année, le 30 septembre au plus tard, les services de formation établissent pour l'année suivante un plan global de formation dont l'objet est :

  11. à titre principal, de concevoir et d'organiser la mise en oeuvre des modules de formation destinés prioritairement aux nouveaux membres du personnel et aux nouveaux directeurs ;

  12. à titre accessoire, d'offrir au personnel visé à l'article 145 du décret une information ou une formation en cas de changement législatif ou réglementaire important ou lorsque des difficultés d'application d'une nouvelle législation ou d'une nouvelle réglementation sont constatées.

    § 2. Les modules de formation visés au paragraphe 1er, 1°, sont destinés à permettre aux nouveaux membres du personnel et aux nouveaux directeurs de :

  13. s'intégrer pleinement dans la philosophie et les orientations du secteur ;

  14. comprendre le cadre juridique, organisationnel et déontologique du secteur et y situer leur pratique ;

  15. affiner leurs compétences spécifiques au secteur pour mener à bien les missions liées à leur nouvelle fonction.

    Les modules de formation sont organisés de manière spécifique pour chaque catégorie de personnel suivante :

  16. personnel exerçant des fonctions socio-éducatives ;

  17. personnel d'intendance ;

  18. personnel administratif ;

  19. personnel de direction.

    Le plan global de formation détermine :

  20. la durée des différents types de modules ;

  21. le nombre de modules par catégorie de personnel ;

  22. le nombre de participants par module ;

  23. la répartition géographique des modules ;

  24. le nombre de modules que chaque service de formation organise ;

  25. les modules qui sont accessibles aux travailleurs des services agréés qui ne sont ni des nouveaux membres du personnel ni des nouveaux directeurs ou aux travailleurs des services publics du secteur ainsi que le nombre de places par module qui leur sont ouvertes.

    § 3. Il est institué un comité chargé de remettre chaque année un avis sur la programmation du plan global de l'année suivante et d'émettre tous les trois ans des recommandations relatives à l'élaboration du plan global de formation.

    Les avis et recommandations visées à l'alinéa 1er sont communiqués au Ministre.

    Le comité d'avis se compose des membres suivants :

  26. le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ;

  27. un représentant de chaque service de formation agréé ;

  28. un représentant de chaque organisation ou fédération de services agréés ;

  29. un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs du secteur privé ;

  30. un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs du secteur public ;

  31. un représentant du ministre.

    Le membre du comité d'avis visé à l'alinéa 3, 6°, assiste aux réunions avec voix consultative.

    Le comité d'avis est présidé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

    Dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les services et organisations visés à l'alinéa 3, 2° à 6°, transmettent le nom de leur représentant au président.

    Si un membre du comité d'avis démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, il est procédé à son remplacement selon la même procédure.

    Le comité d'avis établit son règlement d'ordre intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement et soumet ce règlement et ses éventuelles modifications à l'approbation du ministre.

    CHAPITRE 2. - Les conditions d'agrément

    Art. 4. Pour obtenir l'agrément d'un service de formation, le pouvoir organisateur doit satisfaire aux conditions suivantes :

    1. être une personne morale de droit public ou être constitué sous forme d'association sans but lucratif belge ou sous forme de fondation d'utilité publique, conformément à la loi du 27 juin 1921 et avoir pour objet la formation, l'évaluation, la recherche ou l'information ;

    2. faire couvrir par un contrat d'assurance sa responsabilité civile, celle de son personnel et des personnes auxquelles le service de formation peut faire appel dans le cadre de ses missions et celle de ses biens ;

    3. respecter toutes les prescriptions légales et règlementaires applicables, notamment en matière de normes d'occupations des locaux, de réglementations du travail générales et spécifiques à la commission paritaire concernée et de normes sanitaires ;

    4. faire couvrir par des polices d'assurance les risques liés à sa responsabilité civile, celle de son personnel, des personnes qui occupent les lieux d'activité ainsi que de ses biens ;

    5. disposer de moyens financiers suffisants pour pouvoir honorer toutes les dettes à un an au plus ;

    6. disposer d'un personnel qualifié et formé pour l'exécution de sa mission ;

    7. choisir pour le service un nom qui n'a pas d'homonyme parmi les services déjà agréés.

    Art. 5. L'agrément d'un pouvoir organisateur pour l'organisation d'un service de formation est accordé sur la base d'un projet de formation.

    Le projet de formation définit au moins :

  32. les objectifs de formation du service ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les atteindre ;

  33. la méthodologie de travail du service, dont les référents théoriques sur lesquels elle se fonde ;

  34. les types de formations et de supervisions organisées.

    Art. 6. Le service de formation est en permanence soumis au respect intégral de chacun des objectifs de son projet de formation. Il doit être en mesure d'établir à tout moment que les conditions de ce respect sont réunies et que chacun des moyens qu'il met en oeuvre concourt à la réalisation des objectifs précités.

    Art. 7. § 1er. La mise en oeuvre du projet de formation est périodiquement évaluée, au minimum une fois par an, par les membres du personnel du service de formation.

    § 2. Suite à l'évaluation visée au paragraphe 1er, la direction actualise le projet de formation si elle l'estime nécessaire en vue d'améliorer les formations et de répondre à l'évolution des besoins.

    La direction transmet le projet de formation actualisé dans le mois au service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogique.

    Si l'avis du service visé à l'alinéa 2 est favorable, ce projet de formation remplace le précédent.

    Si l'avis du service visé à l'alinéa 2 n'est pas favorable, la direction remet un projet de formation adapté aux observations de l'administration dans les six mois de la réception de l'avis.

    § 3. Au moins une fois tous les cinq ans, le projet de formation est actualisé et transmis au service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogique pour avis.

    Si l'avis du service visé à l'alinéa 1er est favorable, ce projet de formation remplace le précédent.

    Si l'avis du service visé à l'alinéa 1er n'est pas favorable, la direction remet un projet de formation adapté aux observations de l'administration dans les six mois de la réception de l'avis.

    Art. 8. Le service de formation se soumet sans réserve au contrôle des services de l'administration, tient à leur disposition tous les documents qui permettent le contrôle de l'exécution de ses missions et du respect du présent arrêté et répond à toute demande d'information formulée par l'administration, notamment dans le cadre des applications informatiques imposées.

    Art. 9. § 1er. Le pouvoir organisateur constitué sous forme d'association sans but lucratif ou sous forme de fondation d'utilité publique, conformément à la loi du 27 juin 1921, tient, quelle que soit sa taille, une comptabilité conforme au plan comptable spécifique établi par le Ministre.

    Toutefois, le pouvoir organisateur visé à l'alinéa 1er peut tenir sa comptabilité selon les règles applicables à sa mission principale si celle-ci n'est pas la mission prévue par le présent arrêté, sous réserve de l'accord de l'administration.

    Si le pouvoir...

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