Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant, pour 2018-2019, l'organisation ou l'admission aux subventions d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire ordinaire et portant dérogation, pour 2018-2019, à la condition décrite à l'article 24, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissement dans l'enseignement secondaire de plein exercice, et accordant, pour l'année 2018-2019, dérogation à diverses normes dans l'enseignement secondaire, de 30 janvier 2019

Article 1er. Conformément à l'article 25, alinéa 5, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le Gouvernement autorise, pour l'année scolaire 2018-2019, l'organisation ou l'admission aux subventions des options de base groupées reprises à l'annexe I du présent arrêté, dans l'implantation pour laquelle l'établissement a introduit la demande de programmation.

Art. 2. Conformément à l'article 24, § 4, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice, le Gouvernement octroie, pour l'année scolaire 2018-2019, une dérogation à la condition fixée au § 3 du même arrêté pour l'option de base groupée reprise à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 3. Conformément à l'article 19 du décret du 29 juillet 1992 précité, il est dérogé, pour l'année scolaire 2018-2019, aux normes de maintien pour les options, degrés et années d'études dans les établissements scolaires qui sont repris à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 4. Conformément à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, il est dérogé à la condition de l'article 5, alinéa 1er, 1°, pour une période de cinq ans à partir de l'année scolaire 2018-2019 pour l'établissement repris en annexe IV.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2018.

ANNEXE.

Art. N.

( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-02-2019, p. 17840 )

Signatures

Bruxelles, le 30 janvier 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Education,

M.-M. SCHYNS

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, notamment les articles 19, 24 et 25 ;

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