Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge d'enfants et de jeunes, de 23 janvier 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

  2. autorité mandante : l'autorité qui confie un enfant ou un jeune à un service, agréé ou non ou à un accueillant familial ;

  3. administration : l'administration compétente, à savoir l'Administration générale de l'aide à la jeunesse ;

  4. accueillant familial : la personne visée à l'article 2, 2°, du décret ;

  5. service agréé : le service visé à l'article 2, 29°, du décret ;

  6. prise en charge : la mise en oeuvre des moyens par lesquels le particulier ou le service apporte son concours à la mesure d'aide ou de protection individuelle, décidée par une autorité mandante dans le cadre du décret, de l'ordonnance ou de la loi ;

  7. débiteur : la ou les personnes qui doivent des aliments à l'enfant ou au jeune ;

  8. part contributive : le montant mis à charge du débiteur appelé à contribuer dans les frais résultant d'une mesure d'aide ou de protection individuelle prise par une autorité mandante ;

  9. intervention : intervention financière versée aux accueillants familiaux en vue de couvrir les frais de prise en charge de l'enfant ou du jeune ;

  10. frais individuels : ensemble des frais journaliers d'entretien et d'éducation, des frais complémentaires et des frais ponctuels relatif à la prise en charge d'enfants et de jeunes ;

  11. frais journalier d'entretien et d'éducation : subvention destinée à couvrir les frais d'alimentation, à l'exception du matériel et de l'équipement de la cuisine, les frais d'habillement, les frais de loisirs, les frais pharmaceutiques, les frais de transport de l'enfant ou du jeune, les frais de lessive et de blanchissage, à l'exception du matériel et de l'équipement ;

  12. frais complémentaire : subvention pour couvrir les frais exceptionnels liés à la prise en charge de l'enfant ou du jeune, tels que repris à l'annexe 2 ;

  13. frais ponctuel : subvention pour couvrir des frais exceptionnels sur décision de l'autorité mandante tels que repris aux annexes 3 à 9.

    CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi des subventions et des interventions pour frais individuels liés à la prise en charge d'enfants et de jeunes

    Section 1ère. - Conditions d'octroi

    Art. 2. § 1er. Les services agréés, ou non agréés mais subventionnés dans le cadre de l'aide et de la protection de la jeunesse, dont les missions consistent en l'hébergement collectif ou individuel d'enfants et de jeunes, en un accompagnement en autonomie ou en l'accompagnement d'accueillants familiaux peuvent prétendre à des subventions pour frais individuels relatifs à la prise en charge d'enfants et de jeunes aux conditions fixées par le présent arrêté, dans le cadre d'un mandat.

    Sur décision de l'autorité mandante, les accueillants familiaux non accompagnés par un service d'accompagnement en accueil familial peuvent prétendre à des interventions pour frais individuels relatifs à la prise en charge d'enfants et de jeunes aux conditions fixées par le présent arrêté.

    § 2. Pour les accueillants familiaux, l'intervention n'est allouée que pour un nombre maximum de trois enfants ou jeunes, sauf s'il s'agit de membres d'une même fratrie.

    Art. 3. Sur décision de l'autorité mandante, les services qui assurent un hébergement sans être agréés ou subventionnés par l'aide et la protection de la jeunesse peuvent prétendre à des subventions pour frais individuels relatifs à la prise en charge d'enfants et de jeunes.

    Les services subventionnés, agréés ou conventionnés, à un autre titre que l'aide ou la protection de la jeunesse, par la Communauté française, par une autre autorité publique ou par une personne morale de droit public, sont subsidiés à concurrence de la participation financière due pour l'enfant ou le jeune, ce montant ne pouvant cependant pas excéder les taux fixés à l'annexe 1, point 4.

    Les autres services sont subsidiés aux taux fixés à l'annexe 1, point 4.

    Art. 4. Les mesures d'aide décidées par une autorité mandante peuvent faire l'objet d'une subvention ou d'une intervention pour couvrir des frais ponctuels :

  14. aux conditions fixées dans l'annexe 4, point 1, pour les enfants et les jeunes hébergés par un service visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont les missions consistent en l'hébergement collectif ou individuel d'enfants et de jeunes ou en un accompagnement en autonomie ;

  15. aux conditions fixées dans les annexes 3 et 7 pour les enfants et les jeunes bénéficiant d'une aide dans leur milieu de vie ;

  16. aux conditions fixées dans l'annexe 9 pour les enfants et les jeunes pris en charge dans un service résidentiel pour jeunes subventionné relevant de l'AVIQ ou du Service PHARE ;

  17. aux conditions fixées dans les annexes...

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