Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel de l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la Communauté française (ETNIC), de 16 janvier 2019

TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " décret " : le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la communauté française (ETNIC);

  2. " l'Entreprise " : l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la communauté française (ETNIC), telle qu'organisée par le décret du 25 octobre 2018 visé au 1° ;

  3. " Ministre " : le (la)membre du Gouvernement de la Communauté française qui a l'informatique administrative dans ses attributions;

  4. " dépense de communication " : toute dépense relative aux publications écrites, audiovisuelles et électroniques, aux actions d'information et de sensibilisation du public ainsi qu'aux frais accessoires y afférents;

  5. " dépense de représentation " : toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec des représentants d'organismes extérieurs à l'Entreprise.

    CHAPITRE 2. - Des subdélégations

    Section 1re. - Objet et forme des actes de subdélégation

    Art. 2. § 1er. Sauf dans les cas où le présent arrêté interdit ou limite expressément cette faculté, les autorités délégataires peuvent, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi selon les modalités définies à l'article 3, déléguer tout ou partie des compétences qui leur sont conférées par le présent arrêté aux membres du personnel qu'elles désignent.

    Les autorités délégataires ne peuvent donner délégation qu'aux membres du personnel sur lesquels elles exercent leur autorité hiérarchique.

    § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du subdélégataire, et de celui ou ceux qui assurent sa suppléance en vertu de l'acte de subdélégation, la compétence déléguée est exercée par l'autorité délégataire compétente.

    Si l'autorité délégataire est elle-même absente, la suppléance est assurée conformément au chapitre 4 du présent titre.

    § 3. La faculté de subdéléguer visée au paragraphe 1er ne peut, sauf dans les cas où le présent arrêté le prévoit expressément, faire elle-même l'objet d'une subdélégation.

    Art. 3. § 1er. Toute subdélégation repose sur un acte écrit et préalable.

    Pour être valablement formé, l'acte de subdélégation indique :

  6. la date à laquelle il est établi;

  7. la compétence qui en fait l'objet et sa base légale ou réglementaire;

  8. la base réglementaire autorisant la subdélégation;

  9. l'identité, la fonction et le rang de l'autorité délégataire et du subdélégataire;

  10. le cas échéant, si l'autorité délégataire l'estime opportun ou si le présent arrêté le prévoit, l'identité, la fonction et le rang du ou des suppléant(s) désigné(s) pour exercer la compétence déléguée en cas d'absence ou d'empêchement du subdélégataire.

    § 2. Il contient, en outre, la signature de l'autorité délégataire et du ou des subdélégataire(s).

    § 3. L'acte mentionne également la date de son entrée en vigueur, sans que celle-ci ne puisse être antérieure à sa date d'établissement, et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin.

    En l'absence d'une mention de la date d'entrée en vigueur dans l'acte visé à l'alinéa 1er, celui-ci est réputé entrer en vigueur à la date de sa publication, conformément à l'article 7.

    § 4. Les dispositions du présent arrêté qui dérogent expressément au paragraphe 1er sont de stricte interprétation.

    Section 2. - Révocation et changement de subdélégataire

    Art. 4. § 1er. L'autorité délégataire peut, à tout moment, décider de révoquer tout ou partie de la subdélégation accordée, moyennant un acte écrit et préalable de révocation indiquant l'identité, la fonction et le rang du membre du personnel dans le chef duquel cette révocation a lieu, ainsi que la date à laquelle elle prend effet.

    § 2. En cas de révocation pure et simple, l'acte de subdélégation établi conformément à l'article 3, prend fin de plein droit à la date d'entrée en vigueur de l'acte de révocation.

    § 3. En cas de remplacement du subdélégataire ou d'un de ses suppléants, l'acte de révocation mentionne l'identité du membre du personnel qui le remplace. Ce remplacement prend effet au jour de l'entrée en vigueur de l'acte de révocation.

    Dans ce cas, une mention spéciale indiquant l'identité du remplaçant et la date à laquelle le remplacement prend effet, est apposée sur l'acte de subdélégation, lequel fait alors l'objet d'une nouvelle publication, conformément à l'article 7.

    Art. 5. Sans préjudice de l'article 3, § 3, la subdélégation prend fin de plein droit à la date à laquelle le subdélégataire cesse définitivement d'exercer la fonction indiquée dans l'acte de subdélégation.

    Section 3. - Changement d'autorité délégataire

    Art. 6. Au cas où l'autorité délégataire vient à changer, les actes de subdélégation pris par la précédente autorité délégataire subsistent jusqu'à leur révocation ou leur remplacement par la nouvelle autorité délégataire.

    Section 4. - De la publicité des actes de subdélégation

    Art. 7. L'Entreprise assure une publicité adéquate pour les subdélégations accordées en vertu du présent arrêté.

    CHAPITRE 3. - Des conditions générales que doivent remplir les membres du personnel pour exercer une délégation

    Art. 8. Les délégations de compétence et de signature prévues par ou en vertu du présent arrêté ne peuvent être exercées que par des membres du personnel.

    Lorsque le présent arrêté fixe une condition de rang administratif, le membre du personnel non statutaire doit être titulaire d'une échelle pécuniaire le situant dans un rang au moins égal à celui d'un agent pouvant exercer la même délégation par ou en vertu du présent arrêté.

    Pour l'application du présent arrêté, le membre du personnel désigné pour exercer une fonction supérieure, au sens de l'arrêté du Gouvernement du 5 décembre 2008 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, à l'exception du Commissariat général aux relations internationales, exerce toutes les prérogatives attachées à cette fonction.

    Art. 9. Les dispositions du présent arrêté relatives à l'absence d'une autorité délégataire ou d'un subdélégataire visent toutes les hypothèses d'absence fonctionnelle de la personne concernée, à l'exception de la cessation définitive des fonctions.

    Art. 10. Les délégations de compétences données par ou en vertu du présent arrêté s'exercent sans préjudice :

  11. du contrôle et de l'exercice par les autorités délégantes ou par les autorités délégataires des compétences qu'elles ont déléguées;

  12. de l'exercice par un fonctionnaire général de rang plus élevé des compétences des autorités délégataires soumises à son autorité hiérarchique.

    Toute proposition formulée par un membre du personnel relative à l'accomplissement d'un acte pour lequel il ne dispose pas d'une délégation est nécessairement transmise à l'autorité délégataire compétente par l'intermédiaire de chacun des supérieurs hiérarchiques qui composent la ligne hiérarchique existante entre ce membre du personnel et cette autorité.

    CHAPITRE 4. - Dispositions applicables en cas d'absence ou d'empêchement d'un fonctionnaire général et d'impossibilité de réunir le Comité de direction

    Art. 11. Les règles de suppléance prévues au présent chapitre ne portent pas préjudice à la possibilité d'appliquer l'article 10 en cas d'absence ou d'empêchement d'une autorité délégataire.

    Art. 12. § 1er. En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur(trice) général(e), l'Administrateur(trice) général(e) adjoint(e) assure sa suppléance.

    § 2. En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur(trice) général(e) et de l'Administrateur(trice) général(e) adjoint(e), la suppléance de l'Administrateur(trice) général(e) est assurée soit par le(la) Directeur(rice) général(e) de l'informatique, soit par le (la) fonctionnaire nommé(e) de rang 12 au moins le (la) plus ancien(ne) en grade, étant entendu qu'à égalité d'ancienneté de grade, il sera tenu compte d'abord de l'ancienneté de service, ensuite de l'âge et qui aura été désigné(e) par l'Administrateur(trice) général(e) par un acte écrit et préalable établi conformément à l'article 3, communiqué pour information au(à la) Ministre.

    § 3. En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur(trice) général(e), de l'Administrateur(trice) général(e) adjoint(e) et du (de la) Directeur(rice) général(e) de l'informatique, la suppléance de l'Administrateur(trice) général(e) est assurée soit par un membre du personnel de classe C+ au moins désigné par un acte écrit et préalable établi conformément à l'article 3, communiqué pour information à l'Administrateur(trice) général(e), soit, en l'absence d'une telle désignation, par un membre du personnel du service concerné de classe B au moins, étant entendu qu'il s'agira toujours du membre du personnel de la classe la plus élevée et qu'à égalité de classe, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans la classe, ensuite de l'ancienneté de service et enfin de l'âge.

    Art. 13. Le membre du personnel désigné ad interim pour pourvoir provisoirement au remplacement d'un fonctionnaire général est investi de toutes les prérogatives qui sont conférées par le présent arrêté au fonctionnaire général qu'il remplace.

    Art. 14. § 1er. L'Entreprise assure une publicité adéquate pour les actes écrits et préalables établis en application de la présente section.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les actes qui concernent des périodes d'absence ne dépassant pas un mois ne doivent pas être publiés.

    Les actes visés à l'alinéa 1er sont rendus opposables aux tiers en joignant une copie de l'acte concerné aux décisions prises en vertu de celui-ci.

    Art. 15. Dans les cas d'urgence où une décision du Comité de direction est nécessaire mais que ce dernier ne peut être...

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